8ème Chambre, 11 juillet 2024 — 24/02158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 24/02158 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3KC

NAC : 72I

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI

Jugement Rendu le 11 Juillet 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

S.C.I. BONHOMME IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 13 Mars 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI BONHOMME IMMO est propriétaire des lots n°339 et n°416 au sein de la résidence en copropriété [4] située [Adresse 2]. Par exploit de commissaire de Justice du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner la SCI BONHOMME IMMO selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- condamner la SCI BONHOMME IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 10.867,44 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus.

- condamner la SCI BONHOMME IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 10.182,96 euros, au titre des charges provisionnelles dues sur 2024 au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, ainsi que les travaux votés en assemblée générale du 14 juin 2024,

- condamner la SCI BONHOMME IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 549,54 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.

- condamner la SCI BONHOMME IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 date de la mise en demeure.

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

- condamner la SCI BONHOMME IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil.

- condamner la SCI BONHOMME IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

- condamner la SCI BONHOMME IMMO aux entiers dépens.

A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introdutive d’instance.

La SCI BONHOMME IMMO, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété d