8ème Chambre, 18 juillet 2024 — 22/02755

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 22/02755 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORB5

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS, Me Camille JAMI

Jugement Rendu le 18 Juillet 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] Située [Adresse 2], [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par son syndic la SAS SOCIETE d’ETUDE et de REALISATION de GESTION IMMOBILIERE de CONSTRUCTION (SERGIC)

dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [U] [C] [H] né le 04 Décembre 1989 à [Localité 7], de nationalité Française, Responsable barman demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

représenté par Me Camille JAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004991 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,

Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U], [C] [H] est propriétaire des lots n° 11, 42, 43, 136 et 141 dans la copropriété [Adresse 9] sis [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 8].

Par exploit de commissaire de justice du 9 mai 2022, le syndicat des propriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 27.679,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2022, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 546 euros de frais de recouvrement et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de : - débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - le condamner à lui payer : • 27.679,91 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2022, fonds de prévoyance 01/04/2022 2/2022 0141 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967; • 3.000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. • 546 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 • 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2. du code civil à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure. - Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser La Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il s’oppose à la demande de report et de délai de paiement formulée par le défendeur, car la dette est en constante évolution et importante et que Monsieur [H] ne présente aucune garantie en cas de report.

En l’état de ses dernières conclusions n°3 régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2023, Monsieur [U] [H]sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC de l’ensemble de ses demandes, Y faisant droit :

-ACCORDER à Monsieur [U] [H] un report du paiement des sommes dues à deux ans ;

A titre subsidiaire,

- ACCORDER à Monsieur [U] [H] les plus larges délais de paiement, soit 2 ans, en vertu de l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de sa dette, à hauteur de 1.000 euros pendant 23 mois à compter du mois de janvier 2024 et