J.L.D. - HO, 2 août 2024 — 24/02299

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Anna PASCOAL, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 24/02299 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKF4

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE D'ISOLEMENT

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 02 Août 2024

Anna PASCOAL, Vice-Présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 12 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [K] [C] né le 10 Décembre 1994 à [Localité 2] représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de l'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [R]en date du 31 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [K] [C] à compter du 31 juillet 2024 à 16h16;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [K] [C] en date du ;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [K] [C] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [O] du 02 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [K] [C] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 02 août 2024 ;

Vu l'absence de conclusions de Me Coralie MEMIN, pour Monsieur [K] [C];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 12 juillet 2024.

Monsieur [K] [C] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 31 juillet 2024 à 16h16.

Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient est suivi pour une psychose chronique dissociative. Le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation psychomotrice suite à une rupture des soins. Le patient est toujours tendu et irritable rapportant un discours fait d'un délire de persécution et de grandeur. Le patient reste réticent à la prise de traitement et intolérant à la frustration. Le patient est dans le déni total de sa pathologie et son demeure demeure imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéroagressif.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [C] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 02 Août 2024 à 20 heures 41 ;

Le juge des libertés et de la détention Anna PASCOAL, Vice-Présidente

Vu au parquet le le procureur de la République