8ème Chambre, 18 juillet 2024 — 22/02955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 22/02955 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTCJ
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : Me David CHICH, la SELARL MORELLI
Jugement Rendu le 18 Juillet 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] [Adresse 8] - [Adresse 7] [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par son syndic, la SARL EGIDE “SEGINE ESSONNE”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [Z] [K] [E] né le 04 Février 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003238 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Madame [B] [Y] [V] née le 29 Octobre 1979 à [Localité 4] demeurant [Adresse 8]
représentée par Me David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro /001/2022/003239 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] [K] [E] et Mme [B] [Y] [V] sont propriétaires des lots n° 1091, 1099, 1225, 3539 au sein de la résidence en copropriété LE [Adresse 5] sise [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2022, le syndicat des propriétaires de la résidence LE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL EGIDE, a fait assigner Monsieur [H] [Z] [K] [E] et Madame [B] [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 8.451,37 euros au titre des charges de copropriété impayées au 11 mai 2022, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 64 euros de frais de recouvrement et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En l’état de ses dernières conclusions en réponse et d’actualisation notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 5], sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :
- Débouter Monsieur [H] [Z] [K] [Z] [K] [E] et Madame [B] [Y] [V] de leur demande de délais de paiement;
- Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] [K] [Z] [K] [E] et Madame [B] [Y] [V], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] — [Adresse 8] — [Adresse 7] — [Adresse 1] [Localité 6], la somme de 12.784,59 euros arrétée au 01 avril 2023, appel de fonds du 2eme trimestre 2023 et appel fonds travaux 04/2023 inclus,
- Les condamner solidairement à régler cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] [Adresse 8] — [Adresse 7] — [Adresse 1] [Localité 6] avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 (date de l’assignation)
- Ordonner la capitalisation des intéréts de retard dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil Vu l'article I0-I de la Loi du I0juillet 1965,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] [K] [E] et Madame [B] [Y] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] — [Adresse 8] — [Adresse 7] — [Adresse 1] [Localité 6] la somme de 1.216,03€ euros en règlement des frais de recouvrement,
-Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] [K] [Z] [K] [E] et Madame [B] [Y] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] - [Adresse 8] — [Adresse 7] — [Adresse 1] [Localité 6] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] [K] [E] et Madame [B] [Y] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] — [Adresse 8] — [Adresse 7] — [Adresse 1] [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] [K] [Z] [K] [E] et Madame [B] [Y] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle que les défendeurs ne règlent plus leurs charges depuis plusieurs années que les relances demeurent sans effet, et que les deux précédentes condamnations des 28 juin 2012 et 25 juin 2020 n’ont pas changé leur comportement.
Il s’oppose à la demande de délai