8ème Chambre, 18 juillet 2024 — 22/01847

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 22/01847 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONAQ

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________ à : l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI

Jugement Rendu le 18 Juillet 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence BERNADOTTE - TRANCHE 25 située [Adresse 2]

représenté par son syndic la SCIC COOPEXIA

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [I] [H] [T] de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [G] [P] [H] [O] née le 05 Octobre 1971 à [Localité 5] - CAP VERT demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,

Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] sont propriétaires des lots n°104 et 147 au sein de la résidence en copropriété BERNADOTTE TRANCHE 25 sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 25 représenté par son syndic en exercice, la société coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner Madame et Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 31.763,27 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2022, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 665,77 euros de frais de recouvrement et 1.573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 25, sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :

- JUGER recevable et bien fondée l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège.

- DEBOUTER Madame [G] [P] [H] [O] de l’intégralité de ses demandes.

En conséquence,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] à verser au LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège les sommes suivantes : - 35.236,19 € arrêtée au 12.07.2022 à parfaire et se décomposant comme suit : La somme de 30.428,74 € au titre des charges communes générales ; (article 10 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965) du 1er trimestre 2014 au 1 er trimestre 2022 à parfaire. La somme de 4.141,68 € au titre des travaux sur la même période à parfaire.La somme de 665,77 € au titre des frais de recouvrement. (Article 10-1 de la loi du 65-557du 10 juillet 1965). La différence avec le décompte produit en faveur des débiteurs correspondant au montant des frais de contentieux rejetés par le tribunal judiciaire d’Evry aux termes de son jugement du 28 novembre 2014.

Majorée desintérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 21.12.2018, et ce, jusqu’à parfait paiement. (Pièce N° 12).

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du Code Civil et de leur résistance abusive systématique.

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Ad