2ème Chambre, 2 août 2024 — 21/04404

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024

N° RG 21/04404 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WU2C

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [O], [G] [O]

C/

ONIAM, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL), [D] [W], Société MACSF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’OISE, Organisme CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES TERRITORIALES

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [O] [Adresse 6] [Localité 9]

Agissant en qualité de représentant de son fils mineur [A] [O]

Madame [G] [O] [Adresse 6] [Localité 9]

représentés par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024

DEFENDEURS

ONIAM [Adresse 18] [Localité 13]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL) [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

Monsieur [D] [W] [Adresse 11] [Localité 10]

représenté par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0490

La MACSF ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0123

CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Localité 8]

non constituée

L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS

JUGEMENT

prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 5 septembre 2024, avancé au 2 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [O] a été opérée le 5 mars 2012 au sein de la clinique [16] aux fins d’abdominoplastie par le docteur [W] et d’ablation d’un anneau gastrique par le docteur [V]. Autorisée par les deux chirurgiens à quitter l’établissement le 8 mars suivant, elle a été réhospitalisée à la demande du docteur [W], dès le 9 mars, au sein de l’hôpital de [Localité 17] (GHSPO) en raison de la dégradation de son état. La dégradation de son état étant persistante, elle a fait l’objet d’un transfert vers la clinique de [16] le 10 mars où elle a aussitôt bénéficié d’une nouvelle intervention menée par les mêmes praticiens le soir même. Il était alors diagnostiqué une péritonite consécutive à une perforation du grêle distal. A la suite de l’intervention, elle a été transférée à l’hôpital [15] à [Localité 14], où elle a subi le 14 mars une nouvelle intervention menée par le professeur [N], compte tenu d’une nouvelle aggravation de son état. Il était alors découvert une péritonite purulente généralisée et une nécrose débutante iléocolique droite. Malgré les soins prodigués, Mme [O] est décédée le [Date décès 3] 2012. Par ordonnance du 13 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 janvier 2014 et a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique. Le 8 septembre 2014, M. [O] et ses enfants ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du Nord qui a désigné un expert lequel a rendu son rapport le 13 janvier 2015. Le 2 avril 2015, la CCI a émis l’avis suivant : « La perforation de l’intestin grêle ayant entraîné le décès de Madame [O] est un accident médical non fautif.

Par conséquent, le dommage étant anormal et répondant aux critères de la gravité de l’article D.1142-1 précité, les conditions de son indemnisation au titre de la solidarité nationale, prévues à l’article L.1142-I, précité sont satisfaites. Toutefois, cette indemnisation par la solidarité nationale doit être mesurée avec le comportement manifestement non conforme du Docteur [W] et des équipes médicales du Centre Hospitalier de [Localité 17], concernant la prise en charge de cette complication. Les fautes réalisées par le Docteur [W] et le centre hospitalier de [Localité 17] ont fait perdre une chance à Madame [O] d’éviter les complications ayant entraîné son décès. La commission estime donc que la réparation des préjudices subis par Madame [O] incombe à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale à hauteur de 30 % et à l’assureur du Docteur [W] et du centre hospitalier à hauteur de 70 % avec un partage ventilé entre eux à hauteur de 80 % pour le docteur [W] et 20 % pour le centre hospitalier de [Localité 17]. » Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que le décès de [U] [O] est survenu consécutivement à un