2ème Chambre, 2 août 2024 — 22/06066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024
N° RG 22/06066 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVJ3
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[B] [F]
C/
S.A.S.U. RM AUTO
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1914
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RM AUTO [Adresse 1] [Localité 4]
non constituée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Julia VANONI, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2021, M. [B] [F] a acquis de la SASU RM Auto un véhicule d’occasion de marque Audi de type A5 TFSI S-Line au prix de 30 300 euros. Indiquant que ne lui a pas été remis le carnet de l’historique des entretiens du véhicule, qu’il a sollicité de la RM Auto à plusieurs reprises en vain, ainsi que le quitus fiscal de sa venderesse afin de permettre l’immatriculation sur le territoire français du véhicule, M. [B] [F] a sollicité amiablement de la SASU RM Auto qu’elle reprenne le véhicule et qu’elle lui restitue le prix de la vente, en vain.
Il ajoute avoir soumis la voiture au contrôle technique peu de temps après la vente, lequel aurait révélé plusieurs désordres l’affectant, qui n’avaient été portés à sa connaissance et avoir découvert, en la confiant à un atelier de réparation auprès d’un concessionnaire agrée de la marque Audi, qu’elle avait été accidentée et que les travaux de réparation n’étaient pas conformes. C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire, M. [B] [F] a fait assigner la SASU RM Auto devant ce tribunal aux fins de résolution de la vente et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Au terme de son acte introductif d’instance, en l’absence de toutes conclusions récapitulatives postérieures, il demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1231-1, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal, prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance, A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, A titre très subsidiaire, prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol, A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, En conséquence, condamner la société RM Auto à lui payer la somme de 30 300 euros au titre de la restitution du prix de vente, En tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 30 300 euros au titre de la restitution du prix dès lors que sa responsabilité contractuelle est condamnée en raison des nombreux manquements à son obligation de délivrance conforme et de garantir la chose vendue, Condamner la société RM Auto à lui payer la somme de 2 583,97 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices consécutifs à ses manquements, Condamner la société RM Auto à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Il convient de renvoyer à cet acte pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignée, la société RM Auto n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 juin 2024 qui s’est tenue à juge unique, puis mise en délibéré au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il sera relevé que M. [J] n’a pas été assigné par M. [F] de sorte que les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables. En outre, il est établi au vu des pièces produites que le contrat de vente a été conclu avec la société RM Auto et non avec M. [J], qui en est le gérant. Sur la demande de résolution de la vente Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1610 du même code précise que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Enfin, l’article 1615 de ce code dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [F] permettent de retenir que le véhicule dont il a fait l’acquisition auprès de la société RM Auto, d’occasion, avait été immatriculé précédemment en dehors du territoire français et plus précisément, au Luxembourg, pays depuis lequel il a été importé avant de lui être cédé