2ème Chambre, 2 août 2024 — 21/02154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024
N° RG 21/02154 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOZF
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [M]
C/
PRO BTP, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU JURA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
L’association PRO BTP [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA [Adresse 7] [Localité 2]
non comparante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2016, à [Localité 10] (39), M. [G] [M] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard, alors qu’il se trouvait arrêté au feu rouge.
Se plaignant de douleurs au niveau des cervicales, il a été transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 10] (39). Une radiographie a mis en évidence une « douleur sans signe radiculaire […] absence de fracture ». En l’absence de lésions traumatiques, il a été autorisé à regagner son domicile avec une prescription du port d’un collier cervical pendant deux mois et un traitement antalgique.
Compte tenu des cervicalgies persistantes et de l’apparition de manifestations neurologiques au niveau des membres supérieurs, des examens complémentaires ont été réalisés : un bilan du rachis cervical le 3 janvier 2017, un scanner le 9 janvier et une IRM le 17 janvier. Il a été conclu à la suite de ces examens à l’existence de « discopathies dégénératives cervicales étagées particulièrement prononcées en C4-C5 et C5-C6. Ces discopathies sont globalement protrusives, avec ébauches de hernies postéro-foraminales. Il s’y associe un début d’uncarthrose et une arthrose inter apophysaire postérieure de sévérité modérée. L’ensemble génère une réduction partielle des foramens de conjugaisons C5-C6 surtout et dans une moindre mesure C4-C5. La zone de rétrécissement la plus marquée est en C5-C6 du côté droit […] pas de lésion disco-vertébrale post-traumatique visible ».
M. [M] a ensuite été adressé au docteur [V], neurochirurgien à [Localité 9] (69), qui, au vu des résultats des électromyogrammes (EMG) réalisés les 21 février, 24 avril et 5 mai 2017 et d’une nouvelle IRM du 27 avril 2017, a en définitive retenu une indication chirurgicale. L’intervention a eu lieu le 13 juin 2017 consistant en une triple discectomie cervicale associée à la mise en place d’une arthrodèse intersomatique à chaque étage (C4-C5, C5-C6 et C6-C7) et à une plaque cervicale antérieure.
Dans les suites de l’intervention, un début de déverrouillage des vis inférieures a nécessité une intervention de reprise, réalisée le 23 août 2017, aux fins d’ablation de l’ancien matériel et de pose d’une nouvelle plaque cervicale antérieure. Les suites ont été essentiellement marquées par le port d’une minerve rigide pendant trois mois, puis des séances de kinésithérapie.
Se plaignant toutefois d’une névralgie cervico-brachiale, d’une raideur au niveau des cervicales et de claquements au niveau des articulations temporo-mandibulaires, qu’il impute notamment à l’intubation lors de la seconde intervention chirurgicale, qui est, selon lui, en lien direct et exclusif avec cet événement, une expertise amiable contradictoire a été diligentée, confiée par la SA Axa France Iard au docteur [U], en présence du docteur [N], médecin-conseil de la victime, qui ont remis leur rapport le 18 décembre 2018.
Ne parvenant pas à s’accorder quant à la conclusion médico-légale à donner s’agissant de l'imputabilité de ces interventions chirurgicaless à l’accident, les docteurs [U] et [N] ont sollicité le professeur [K], qu’ils ont désigné d’un commun accord entre eux en qualité de sapiteur.
Le professeur [K] a rendu son avis le 1er mars 2019, à la suite duquel la SA Axa France Iard a toutefois entendu solliciter un autre avis sapiteur en la personne du professeur [R], avant de proposer à M. [M] la mise en œuvre d’une mesure d’expertise d’arbitrage, ce qu’il a refusée.
Le 28 mars 2019, la SA Axa France Iard a versé à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre