2ème Chambre, 30 juillet 2024 — 21/09383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Juillet 2024
N° RG 21/09383 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6ZW
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[M] [J], [Y] [X], [S] [O]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, [A] [G], MTA représentée par Me [F], CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] [Adresse 4] [Localité 11]
Madame [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 11]
Madame [S] [O] [Adresse 2] [Localité 11]
représentés par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DEFENDEURS
Mutuelle des Transports Assurances Prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Me [F], ès qualités [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Monsieur [A] [G] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 8]
non constituée
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 18 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024 après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 août 2014 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), M. [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il circulait en cyclomoteur, il a été heurté par un véhicule conduit par M. [A] [G] et assuré auprès de la SAM Mutuelle des transports assurances (société MTA).
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MTA et a désigné M. [T] [F] en qualité de liquidateur.
Selon ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [B].
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 4, 11 octobre et 17 novembre 2021, M. [J], Mme [Y] [X], sa compagne, et Mme [S] [O], sa mère, ont fait assigner M. [G] et la société MTA, représentée par son liquidateur, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2022, ils ont attrait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans la cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [J], Mme [X] et Mme [O] demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 421-9 du code des assurances, de : - dire que le FGAO sera tenu de garantir la société MTA, défaillante du fait de son placement en liquidation judiciaire, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, - condamner le FGAO à indemniser, en garantie de la société MTA, les préjudices de M. [J] à hauteur de la somme de 1 528 324 euros, comme suit : * Dépenses de santé actuelles : 56 euros, * Frais divers : 1 380 euros, * Tierce personne temporaire : 85 304 euros, * Tierce personne permanente : 1 099 363 euros, * Incidence professionnelle : 234 583 euros, * Déficit fonctionnel temporaire : 10 238 euros, * Souffrances endurées : 18 000 euros, * Déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros, * Préjudice d’agrément : 30 000 euros, * Préjudice sexuel : 10 000 euros, * Préjudice d’établissement : 25 000 euros, - condamner le FGAO, en garantie de la société MTA, à indemniser les préjudices des victimes par ricochet, comme suit : * Préjudice d’affection de Mme [X] : 20 000 euros, * Préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme [X] : 30 000 euros, * Préjudice d’affection de Mme [O] : 15 000 euros, - condamner le FGAO, en garantie de la société MTA, à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que si M. [J] présentait un état antérieur préexistant, à savoir une discopathie lombaire ayant fait l’objet de deux interventions chirurgicales les 27 juillet 2009 et 5 septembre 2011, cet état était asymptomatique dès lors que la victime n’était nullement empêchée de réaliser l’ensemble des actes de la vie courante, familiale ou professionnelle ; qu’à la suite de l’accident du 2 août 2014, une herni