2ème Chambre, 1 août 2024 — 21/08562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 01 Août 2024

N° RG 21/08562 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6D5

N° Minute :

AFFAIRE

[W] [Z], [R] [Z], , [I] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [Z]

C/

ONIAM Caisse CPAM DU VAL D’OISE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [W] [Z], [Adresse 1] [Localité 7]

Monsieur [R] [Z], [Adresse 6] [Localité 10]

Madame [I] [Z], [Adresse 4] [Localité 10]

agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 1963, de nationalité française, et décédé le [Date décès 2] 2012.

représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299

DEFENDERESSES

L’Office national d’indemnisation des accidents médicuax, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Localité 9]

défaillante, faute d’avoir constitué avocat,

L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et prorogé au 1er août 2024, après avis donné aux parties.

EXPOSE DU LITIGE :

Souffrant depuis plusieurs années d’une sinusite chronique lui causant des maux de tête, [Y] [Z] a consulté le docteur [K], chirurgien oto-rhino-laryngologue, au début de l’année 2012, lequel a préconisé une indication opératoire consistant en une septoplastie avec une ethmoïdectomie et une méatotomie bilatérale.

Cette indication tenait compte d’un état de santé antérieur du patient, victime d’un infarctus du myocarde le 31 mars 2000 et bénéficiant d’un suivi depuis 2004 auprès du docteur [V], cardiologue.

L’opération s’est déroulée le [Date décès 2] 2012 et [Y] [Z] a présenté un état de choc à la suite de l’administration d’un antibiotique, caractérisé par une désaturation en oxygène, une chute brutale de la tension artérielle, un rash cutané ainsi qu’une bradycardie.

En dépit des manoeuvres de réanimation, [Y] [Z] est décédé le même jour.

Les proches de celui-ci ont déposé plainte, donnant lieu à l’ouverture d’une information judiciaire à l’occasion de laquelle, les docteurs [D] [S] et [C] [F] ont été désignés en qualité d’experts et ont déposé leur rapport le 3 mai 2016, en concluant à la survenance d’un choc anaphylactique lié à l’injection d’un antibiotique.

Une ordonnance de non-lieu a finalement été rendue par le juge d’instruction le 27 novembre 2017.

Les consorts [Z] ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui, par avis du 19 décembre 2019, a estimé que la réparation des préjudices liés au décès de [Y] [Z] incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l’ONIAM).

Le 24 août 2020, l’ONIAM a présenté une offre d’indemnisation aux ayants-droits du défunt.

Estimant ces offres insuffisantes, Mme [W] [Z], son épouse, ainsi que M. [R] [Z] et Mme [I] [Z], ses enfants, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [Y] [Z], ont, par actes extrajudiciaires des 13 et 14 octobre 2021, fait assigner l’ONIAM devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, en indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, ils demandent au tribunal de : - condamner l’ONIAM à leur verser, au titre de l’action successorale, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de souffrances endurées subi par [Y] [Z], - condamner l’ONIAM à verser à Mme [W] [Z] les sommes suivantes : - 4 346 euros au titre des frais divers, - 318 901,52 euros au titre de son préjudice économique, - 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection, - condamner l’ONIAM à verser à M. [R] [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, - condamner l’ONIAM à verser à Mme [I] [Z] les sommes suivantes : - 35 000 euros au titre de son préjudice d’affection, - 14 890,80 euros au titre de son préjudice économique, - juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, - condamner l’ONIAM à verser, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner l’ONIAM aux entiers dépens avec distraction au profit de la SARL Rémy Le Bonnois, avocat, par application des arti