2ème Chambre, 1 août 2024 — 22/00814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 01 Août 2024

N° RG 22/00814 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XDJM

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [I]

C/

[B] [D], S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, Caisse CPAM HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 8]

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET [Adresse 5] [Localité 4]

Intervenante volontaire : Compagnie Médical Insurance Company (M.I.C.) DAC société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France la SAS François BRANCHET [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281

Caisse CPAM HAUTS DE SEINE [Localité 6]

défaillante

L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 1er août 2024, après avis donné aux parties,

EXPOSE DU LITIGE :

Souffrant depuis plusieurs années d’une anémie chronique, Mme [V] [I] a consulté, au mois de janvier 2015, le docteur [B] [D], gynécologue-obstétricien, exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé d’[Localité 8].

Le praticien a préconisé deux opérations chirurgicales : une hystérectomie totale, consistant en l’ablation de l’utérus, et une annexectomie bilatérale, consistant en une ablation des trompes de Fallope ainsi que des ovaires correspondants.

A la suite du refus de la patiente de subir une annexectomie, le docteur [D] a pratiqué une hystérectomie le 27 mai 2015.

A l’issue de cette intervention, Mme [V] [I] a été informée que le chirurgien avait dû réaliser une annexectomie bilatérale, outre l’hystérectomie totale initialement programmée, en raison de la présence d’adhérences.

Par ordonnance du 9 mai 2018, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise confiée aux docteurs [U] [J], anesthésiste-réanimateur, et [T] [C], gynécologue-obstétricien.

Les experts ont déposé leur rapport le 25 septembre 2018.

C’est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires des 8, 17 et 22 décembre 2021, Mme [I] a fait assigner M. [D] et la SAS François Branchet devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en indemnisation de ses préjudices résultant d’un défaut d’information.

La société de droit étranger Medical Insurance Compagny (société M.I.C DAC) est intervenue volontairement à l’instance le 9 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 1111-2, 1111-4 et 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l’article 16-3 du code civil, de :

Débouter le défendeur en ses demandes fins et conclusions, Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie M.I.C DAC,Condamner solidairement le docteur [D] et son assureur, la société M.I.C DAC, à l’indemniser de son préjudice découlant du défaut d’information et de l’atteinte à son intégrité physique,Lui allouer les sommes suivantes : - 25 000 euros au titre de la perte de chance de refuser l’intervention, - 50 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation, - 30 000 euros au titre du non-respect de son refus claire, explicité, réitéré de subir une annexectomie, - 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine, Dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire,Condamner sous la même solidarité les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Elle rappelle que le chirurgien doit être à même d’expliquer clairement au patient le geste médical, les implications de son consentement à l’acte chirurgical, les éventuelles complications qu’implique l’opération et la nécessité de modifier le geste médical envisagé en cas d’imprévu durant l’opération l’obligeant à passer outre la volonté du patient. Elle ajoute que la charge de la preuve de cette information incombe au médecin et, qu’en l’espèce, les documents communiqués par le docteur [D] sont insuffisants pour démontrer que l’opération projetée, à savoir l’hystérectomie, pouvait donner lieu à une annexectomie rendue nécessaire par les circonstances per opératoire, alors même qu’elle avait exprimé un refus quant à cette intervention, à trois reprises. Elle reproche ainsi au chirurgien d’avoir contrevenu à son souhait, en l’absence de toute urgence mé