2ème Chambre, 30 juillet 2024 — 22/01061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Juillet 2024

N° RG 22/01061 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XE36

N° Minute :

AFFAIRE

[N] [C]

C/

S.A.S. COCHET AUTOMOBILES SAS, S.A.S.U. La société JAGUAR LAND ROVER France, S.A.S. AUTO RACING

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Régis PIHERY de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J44

DEFENDERESSES

S.A.S. COCHET AUTOMOBILES SAS [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER France [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153

S.A.S. AUTO RACING [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 27 juin 2024, prorogé au 30 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2019, M. [N] [C] a fait l’acquisition auprès la société Auto Nautic Corporation SPRL, société de droit belge, d’un véhicule automobile d’occasion de marque Jaguar, modèle F-Type, au prix de 89 900 euros affichant 15 600 kilomètres au compteur.

Courant septembre 2019, M. [C] a confié à la SAS Auto Racing le soin d’équiper le véhicule d’élargisseurs de voie sur les roues arrière, ce qu’elle a fait (pièce demandeur n°5).

Il a ensuite confié son véhicule à la société Collomb-Muret Pneumatiques le mardi 12 mai 2020 aux fins de réparations d’une crevaison lente sur le pneumatique équipant la roue arrière droite (pièce demandeur n°7).

Puis, il a sollicité la SAS Cochet automobiles pour qu’elle examine son véhicule. Celle-ci établissait un devis le 20 mai 2020, d’un montant de 2 354,03 euros, lui proposant une révision complète « 3ème année » au prix total de 2 354,03 euros.

M. [C] n’a pas accepté ce devis et a repris le véhicule le 28 mai 2020.

Le 09 juin 2020, la roue arrière droite du véhicule s’est désolidarisée du moyeu alors que M. [C] conduisait le véhicule, causant un accident de la route.

Le 07 juillet 2020, une expertise amiable a été accomplie par le cabinet KPI expertises sur le véhicule de M. [C] à l’initiative de la SA Allianz Iard, son assureur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020, M. [C] a mis en demeure la SASU Jaguar Land Rover France ainsi que la SAS Cochet Automobiles de lui verser la somme de 95 000 euros, sous un délai de quinze jours.

Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 08 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Valence, saisi à la diligence de M. [C], a : - Mis hors de cause la SASU Jaguar Land Rover France, - Débouté les sociétés Cochet Automobiles et Auto Racing de leur demande de mise hors de cause, - Ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [O] [M].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2021. Aucun accord n’est intervenu entre les parties.

C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier du 30 décembre 2021, M. [C] a fait assigner la SAS Cochet Automobile, la SASU Jaguar Land Rover France et la SAS Auto Racing devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [N] [C] demande au tribunal de : - Juger recevables et bien fondées ses demandes, - Débouter les sociétés Auto racing, Cochet automobiles et Jaguar Land Rover France de toutes demandes reconventionnelles, moyens, fins et conclusions, - Condamner in solidum les sociétés Auto Racing, Cochet automobiles et Jaguar Land Rover France à lui payer les sommes suivantes : - 28 087,40 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, - 180 euros au titre des frais de remorquage du véhicule, - 48 700 euros au titre des frais d’assurance, - 48 160 euros au titre de la privation de jouissance du bien, - 5 355 euros au titre des frais de gardiennage, - 21 000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule, - 50 000 euros en réparation du préjudice moral, - Maintenir l’exécution provisoire du j