2ème Chambre, 2 août 2024 — 22/09325

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Août 2024

N° RG 22/09325 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4QF

N° Minute :

AFFAIRE

[C] [J] épouse [W], [R] [W]

C/

S.A. UCB PHARMA, CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [C] [J] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99

DEFENDERESSES

S.A. UCB PHARMA [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 3]

non représentée

En application des dispositions des articles 789 et 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 14 octobre 2022, Mme [C] [J] et son époux, M. [R] [W], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SA UCB Pharma, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices consécutifs selon eux à l’exposition in utero au distilbène® de la première, se référant en ce sens aux conclusions de l’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [I], désigné par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 juin 2019, déposées le 15 janvier 2022. Au cours de la mise en état de l’affaire et par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, la société UCB Pharma a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [W], au motif que la consolidation de l’état de santé de Mme [W] est acquise au 27 août 1992, alors que la première assignation qu’elle a fait délivrer à la SA UCB Pharma l’a été en 2018. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi devant la formation collégiale de jugement du moyen d’irrecevabilité opposé par la SA UCB Pharma tiré de la prescription de l’action des consorts [W]. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, la SA UCB Pharma demande au tribunal, au visa notamment des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2270-1 ancien du code civil, de : Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [J] au titre de la réparation de ses préjudices suivant assignation du 14 octobre 2022, Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [W] au titre de la réparation de ses préjudices suivant assignation du 14 octobre 2022, Rejeter en conséquence l’intégralité de leurs demandes et les condamner aux dépens, Condamner les époux [W] aux dépens, Les débouter de toutes leurs demandes. Dans leurs dernières conclusions en réplique notifiées par la même voie le 30 mai 2024, les époux [W] demandent au tribunal de : Les déclarer recevables en leurs demandes, Débouter la SA UCB Pharma de toutes ses prétentions, La condamner aux entiers dépens. L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience de la formation de jugement du 20 juin 2024, laquelle s’est tenue à double juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l’action des consorts [W] Selon l’article 2270-1 du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il est constant qu’en cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte. Il est constant que la consolidation s’entend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Elle ne correspond à la guérison que dans le cas où la victime de conserve aucune séquelle. A défaut, elle est retenue au vu du caractère stable et définitif de l’état post traumatique et de l’absence d’évolution envisagée. La consolidation est considérée comme une notion médico-légale et relève, en principe, de la mission des experts médicaux appr