Ordonnance, 5 août 2024 — 24-17.014
Textes visés
- Article ordonnance du premier president de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-11 en date du le 7 mai 2024 ( RG. 24/00059).
- Article 1009 du code de procedure civile.
- Article 1009 du code de procedure civile, en presence d'une decision attaquee en date du 7 mai 2024 alors que la requete intervient le 2 aout 2024 en meme temps que le depot du memoire ampliatif, de sorte que la reduction de delais n'aurait vocation qu'a peser que sur le defendeur. EN CONSEQUENCE.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 5 août 2024 Le premier président ___ N/réf à rappeler : Ord n° 31857 Pourvoi N° : Q 24-17.014 Demandeur : M. [E] [Y] Représenté par : La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils Défendeurs : 1/ Le directeur du centre hospitalier [1], 2/Le Préfet des Bouches-du-Rhône, 3/ Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°2440/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 11 juin 2024 ; Vu le pourvoi n° Q 24-17.014, formé le 1er juillet 2024 par Monsieur [E] [Y] contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-11 en date du le 7 mai 2024 ( RG. 24/00059) ; Vu la constitution en demande du 1er juillet 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [E] [Y] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 août 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 2 août 2024 par monsieur [E] [Y] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 5 août 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence ce même jour ; Il ne peut être caractérisé d'urgence, au sens de l'article 1009 du code de procédure civile, en présence d'une décision attaquée en date du 7 mai 2024 alors que la requête intervient le 2 août 2024 en même temps que le dépôt du mémoire ampliatif, de sorte que la réduction de délais n'aurait vocation qu'à peser que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par monsieur [E] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar