Sociale B salle 2, 28 juin 2024 — 22/01033

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 903/24

N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJL

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

30 Juin 2022

(RG F 21/00187 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Valérie MARX, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024

Tenue par Marie LE BRAS et Clotilde VANHOVE

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés DIA et ED, aux droits desquelles vient désormais la société Carrefour Proximité France, possédaient des supermarchés exploités soit par leurs propres salariés ou par des franchisés.

Le 21 mai 2010, la société [G], représentée par M. [L] [G], a intégré le réseau de franchise ED/DIA par la signature de plusieurs contrats, à savoir un contrat de franchise, un contrat de location-gérance, un contrat d'approvisionnement et un contrat de système informatique, dans le but notamment de bénéficier de l'image de marque du réseau, du savoir-faire et de l'assistance du franchiseur et de la mise à disposition d'un fonds de commerce.

La société [G] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 mai 2013 et la procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du 29 novembre 2019.

Le 18 mars 2013, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin qu'il soit jugé qu'il était lié par un contrat de travail avec les sociétés DIA et ED, devenues la société Carrefour Proximité France, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lens s'est déclaré matériellement incompétent.

M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de Douai a dit que le conseil de prud'hommes de Lens était matériellement compétent.

Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lens s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes d'Arras.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, cette juridiction a :

constaté que l'existence d'un contrat de travail liant M. [G] à la société Carrefour Proximité France n'était pas démontrée,

débouté M. [G] de sa demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail,

débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

débouté la société Carrefour Proximité France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

* sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes de nature salariale

- juger que l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai jugeant que «Monsieur [G] ayant ainsi établi l'existence d'un lien de subordination caractéristique'» a autorité de chose jugée,

- juger qu'il est lié avec la société Carrefour Proximité France par un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 21 mai 2010,

- juger qu'il relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001,