Sociale B salle 2, 28 juin 2024 — 22/01359

other Cour de cassation — Sociale B salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 753/24

N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXH

CV/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Septembre 2022

(RG F 21/00852 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. F.J.I. (FENETRE-JOINT-ISOLATION)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Grégoire ZANETTO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

M. [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée et à temps plein par la société F.J.I. (Fenêtre ' Joint ' Isolation), ci-après la société F.J.I., le 12 janvier 2017 pour une durée de deux mois en qualité de «'service SAV'» puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017, selon avenant du même jour.

La convention collective applicable est la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).

Le 22 novembre 2019, M. [E] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, devant se tenir le 4 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Il a ensuite été licencié le 9 décembre 2019 pour faute grave.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société F.J.I. au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, cette juridiction a':

-confirmé le licenciement pour faute grave de M. [E],

-fixé le salaire moyen de référence de M. [E] à la somme de 2'082,26 euros,

-condamné la société F.J.I. à verser à M. [E] les sommes de':

* 10'177,90 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,

* 6'468,30 euros à titre de rappel des primes de panier,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail,

-débouté M. [E] pour le surplus,

-débouté M. [E] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

-débouté la société F.J.I. de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société F.J.I. pour le surplus,

-condamné la société F.J.I. aux frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2022, la société F.J.I. a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation ou son annulation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave de M. [E], a fixé son salaire moyen de référence et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation ou son annulation en ce qu'il a confirmé son licenciement pour faute grave, l'a débouté du surplus de ses demandes et de toutes demandes plus amples ou contraire et a condamné la société F.J.I. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023, la société F.J.I. demande à la cour de':

-infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

' à titre principal,

-juger n'y avoir lieu à rappel de salaires sur heures supplémentaires,

-débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

-juger n'y avoir lieu à rappel de primes de panier,

-débouter M. [E] de sa demande de rappel de primes de panier

' à titre subsidiaire, si la cour juge la demande justifiée sur le principe,

-juger que M. [E] ne justifie pas du quantum de ses demandes de rappels de salaire sur heures supplémentaires,

-débouter M. [E] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,

-juger que M. [E] ne justifie pas du quantum de ses demandes de rappels de primes de panier,

-débouter M. [E] de sa demande de rappel de prime de panier,

' en tout état de cause,

-confirmer la décision pour le surplus,

par conséquent,

-juger que le licenciement de M. [E] reposait sur faute grave,

-débouter M. [E] de ses demandes relatives à son licenciement,

-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [E] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de':

-infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé son licenciement pour faute grave,

statuant à nouveau,

-dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,

-en conséquence, condamner la société F.J.I. À lui payer les sommes suivantes':

* période de mise à pied': 1'078,49 euros,

* congés payés sur mise à pied': 107,84 euros,

* préavis de deux mois': 4'164,52 euros,

* congés payés sur préavis': 416,45 euros,

* indemnités de licenciement': 1'518,31 euros,

* dommages et intérêts': 8'500 euros,

le tout augmenté des intérêts courus et à courir calculés aux taux légal à compter de la date de saisine et jusqu'à parfait paiement,

pour le surplus,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société F.J.I. à lui payer un rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les primes de panier et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-y ajoutant, condamner la société F.J.I. À lui payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.

MOTIVATION':

1) Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [E]

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [E], qui fixe les limites du litige, la société F.J.I. reproche à l'intéressé les faits suivants':

-manque de loyauté et de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions sur le chantier de la ligue de football d'[Localité 5], confié à la société F.J.I. par la société Denis Plastalu, client stratégique, en adoptant un comportement inadapté (déconsidération du chantier, provocation, insubordination en ne respectant pas les consignes de sécurité de la conductrice de travaux et en refusant de porter les équipements de protection individuels et de mettre son harnais, insubordination avec le coordinateur des travaux par le non-respect des consignes de pose et une attitude consistant à se moquer ostensiblement des remarques et directives) ayant entraîné une sommation de la société Denis Plastalu de lui interdire l'accès au chantier, ce comportement ayant eu des conséquences néfastes sur l'image de la société pour ce client, qui a par suite mis fin à leurs relations commerciales,

-des absences injustifiées du 7 au 11 octobre 2019 et les 7 et 8 novembre 2019.

M. [E] conteste les fautes qui lui sont reprochées. S'agissant des faits sur le chantier d'[Localité 5], il fait valoir qu'il s'est écoulé plus de deux mois avant que l'employeur ne déclenche une procédure de licenciement et que ces faits sont donc prescrits puisque le chantier s'est déroulé en août 2019. Il ajoute que la société F.J.I. ne produit aucune attestation de la conductrice de travaux reprenant les faits qu'on lui reproche à son encontre mais seulement un courrier faisant état d'un témoignage indirect et que ce courrier est intervenu au moment où il a formé des réclamations au titre des heures supplémentaires. Il précise que s'il avait eu le comportement qui lui est reproché sur le chantier en août 2019, son employeur se serait manifesté beaucoup plus rapidement. Il souligne en outre, que si la société F.J.I. prétend qu'elle a subi un préjudice important, elle n'en justifie aucunement. Il précise que les attestations produites par la société F.J.I. sont contestables. S'agissant ensuite des absences injustifiées qui lui sont reprochées, il affirme avoir prévenu son employeur et que les absences étaient justifiées.

Concernant le premier grief, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement de poursuites disciplinaires. Au-delà, la faute est prescrite et ne pourra donc plus être invoquée à l'appui d'une sanction disciplinaire.

Il convient de préciser que le salarié invoque comme point de départ du délai de prescription le moment de la réalisation du chantier en août 2019 et n'évoque pas la sommation de la société Denis plastalu tendant à interdire l'accès au chantier à M. [E].

La société F.J.I. ne conteste pas que le chantier pour lequel elle reproche à M. [E] son comportement s'est déroulé en août 2019, soit plus de deux mois avant la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire le 22 novembre 2019. Néanmoins, elle soutient pertinemment que ce n'est que par le courrier que lui a adressé son client, la société Denis plastalu le 12 novembre 2019, qu'elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. [E].

La société F.J.I. est en conséquence bien fondée à se prévaloir des faits intervenus sur le chantier d'août 2019 de la société Denis plastalu.

La société F.J.I. produit le courrier que lui a adressé la société Denis plastalu, qui avait fait appel à elle pour le chantier sur lequel elle intervenait de la ligue de football d'[Localité 5], chantier dirigé par la société Bouygues, aux termes duquel son client lui fait part des problèmes de comportement sur ce chantier de M. [E] en ces termes': «'Sur ce chantier nous avons eu à déplorer le comportement inadmissible de votre salarié prénommé [I]. Dès le jour de son arrivée, il a eu un comportement déplacé envers la conductrice des travaux de Bouygues (notre client) en lui indiquant que ce chantier n'était qu'une bricole qu'il poserait en un temps record. Il n'a ensuite cessé de provoquer la conductrice de travaux de Bouygues en refusant de respecter les règles de sécurité (refus de porter les EPI, équipement de protection individuel, refus de mettre son harnais pour le travail en hauteur, etc). J'avais missionné M. [F] pour suivre le chantier durant notre période de congés, celui-ci a aussi subi les frasques de votre salarié, il refusait de suivre les consignes de pose, il ne s'intéressait pas au chantier. Lorsque M. [F] insistait pour lui transmettre les bonnes consignes, il lui tournait le dos en s'esclaffant, préférant visiblement s'amuser plutôt que de travailler sérieusement. M. [F] m'a à plusieurs reprises appelé durant mes vacances pour me faire [part] de son désarroi devant un tel mépris et un tel manque de respect de votre salarié. Nous avons été dans l'obligation de vous imposer d'interdire l'accès de votre salarié à ce chantier. Il n'en est pas moins regrettable que son comportement ait eu comme répercussions, non seulement le discrédit de FJI auprès de Denis-plastalu mais le plus grave est que nous avons été par votre faute discrédité auprès de l'un de nos principaux partenaires (Bouygues) et nous subirons de ce fait la suspicion de leurs équipes durant de longues années. Je vous informe que suite à cette défaillance, j'envisage de rompre définitivement le partenariat qui nous lie, je vous ferai part de ma décision définitive d'ici la fin de l'année'».

Il est dès lors établi de façon précise et circonstanciée par la production de ce courrier émanant d'une société tierce par rapport à l'employeur, que sur le chantier dont il s'agit, M. [E] a eu un comportement inapproprié, faisant preuve d'insubordination à l'égard des responsables du chantier et manquant gravement aux règles de sécurité en refusant le port des équipements individuels de protection et du harnais pour les travaux en hauteur.

M. [E] ne peut en conséquence valablement remettre en cause le contenu de ce courrier au motif qu'il s'agirait d'un témoignage indirect et qu'il n'y a pas d'attestation émanant des salariés concernés. Il n'est pas davantage pertinent pour M. [E] de soutenir que ce courrier serait nécessairement suspect du fait qu'il a été envoyé plusieurs mois après la fin du chantier, la société concernée n'étant pas nécessairement contrainte de faire ce récapitulatif complet et détaillé du comportement de l'intéressé immédiatement après la fin de chantier, ayant nécessairement d'autres chantiers à gérer et d'autres priorités sur la même période.

Concernant le fait que le licenciement serait intervenu en rétorsion suite à la demande du salarié à son employeur de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour constate que si M. [E] produit un courrier adressé à son employeur à ce sujet, ce courrier n'est pas daté et le salarié ne rapporte aucune preuve d'envoi à son employeur, la seule information y figurant est un cachet de l'inspection du travail faisant état d'une réception le 18 novembre 2019 par ce service, ce qui ne permet aucunement de justifier d'une transmission à l'employeur à cette date également.

S'agissant des attestations produites par les parties, la cour n'accorde aucun caractère probant aux attestations faites par M. [X], qui a attesté une fois en faveur de l'employeur et une fois en faveur du salarié, avec des affirmations contradictoires. La seule attestation de M. [S] versée par M. [E], identifié comme conducteur de travaux mais sans précision de son employeur, et aux termes de laquelle il indique «'mes clients et moi-même avons toujours été satisfaits du travail de M. [E]'» n'apparaît pas de nature à remettre en cause le comportement de M. [E] sur le chantier d'[Localité 5] tel que relaté par la société Denis plastalu.

La société F.J.I. produit les attestations de MM. [O] et [P], salariés de cette société, qui relatent, de façon générale, un comportement inadapté de M. [E] sur les chantiers.

En outre, si M. [E] se prévaut du fait que la société F.J.I. ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi de son fait, il convient de rappeler que la gravité de la faute n'est pas liée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.

Il est cependant intéressant de mentionner que la société F.J.I. démontre que le comportement de M. [E] a eu des répercussions sur ses relations avec son client, la société Denis plastalu qui, par courrier du 27 novembre 2020, lui indiquait qu'elle n'avait pas été retenue pour deux de ses chantiers, cette décision n'étant pas motivée par les prix mais par sa décision de se passer des services de la société F.J.I. suite au litige sur le chantier de la ligue de football à [Localité 5].

Il résulte de ces éléments que le fait pour M. [E] d'avoir fait preuve d'insubordination et de non-respect des règles de sécurité sur un chantier est établi. Ces faits constituent un manquement grave du salarié à ses obligations, en ce que ce comportement était dangereux et totalement irrespectueux des autres intervenants sur le chantier et du client de son employeur.

Ces éléments suffisent à justifier la cessation immédiate de la relation de travail. Il convient donc, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'autre grief visé dans la lettre de licenciement, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [E] était justifié et l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) Sur les demandes de rappel de salaires

a) Sur la demande au titre des heures supplémentaires

En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [E] fait valoir que son contrat de travail prévoit qu'il travaille 35 heures par semaine selon les horaires suivants': 8h-17h et qu'il faisait une pause d'une heure chaque jour le midi, ce qui faisait en réalité des semaines de 40 heures.

Il verse aux débats des copies d'échanges de SMS ainsi qu'un décompte d'heures supplémentaires de 2017 à 2019 établi par lui mentionnant le nombre d'heures supplémentaires pour chaque mois, sur la base de semaines de 40 heures au lieu de 35. Il produit également les attestations de MM. [X] et [S] qui indiquent qu'il travaillait de 8 heures à 17 heures en prenant une heure de pause le midi.

Il en résulte que M. [E] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société F.J.I. de son côté ne verse aux débats qu'une attestation de M. [P], son salarié, qui indique que les heures de travail de M. [E] sont 9h-12h et 14h-17h.

Il a déjà été précédemment évoqué que l'attestation de M. [X] ne peut avoir de valeur probante, celui-ci ayant fait des déclarations contradictoires pour l'employeur et le salarié.

Restent ainsi deux attestations contraires, l'une affirmant que M. [E] prenait une pause de deux heures le midi et l'autre qu'il prenait une pause d'une heure.

Les pièces produites par les parties ne suffisent pas à établir la réalité d'un travail hebdomadaire systématique de 40 heures, avec une pause méridienne d'une heure seulement chaque jour. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d'informations suffisantes pour condamner la société F.J.I. à payer à M. [E] la somme de 5'088,95 euros au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé une somme supplémentaire.

b) Sur la demande au titre des primes de panier

Aux termes de l'article 8.15 de la convention collective, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque': l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

M. [E] soutient qu'il travaillait sur des chantiers et qu'ayant une heure de pause le midi, il n'était pas en mesure de rentrer chez lui, de sorte qu'une prime de panier devait lui être versée pour chaque jour où il a travaillé. Il produit un tableau récapitulatif de 2017 à 2019 reprenant pour chaque mois le nombre de jours travaillés. Il produit également des photographies de tableaux affichés dans une salle de réunion, remplis avec des lieux de déplacement, des jours et des noms de salariés indiqués.

La société F.J.I. soutient que M. [E] ne peut invoquer le fait qu'il lui était impossible de déjeuner à son domicile pour chaque jour de travail et que M. [E] ne fait référence à aucune disposition légale ni aucun barème pour fonder sa demande. Elle ajoute que le versement de la prime n'est dû que lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail, ce qui implique qu'il ne puisse pas disposer d'une pause suffisante pour se rendre à son domicile pour se restaurer, ce qui n'est pas démontré par M. [E] qui disposait de deux heures le midi.

Il ressort des bulletins de paie de M. [E] qu'il n'a perçu des indemnités de repas qu'en novembre 2019.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions de l'article 8.15 précité n'étaient pas remplies, au motif que l'ouvrier prenait effectivement son repas à sa résidence habituelle, qu'un restaurant d'entreprise existait sur le chantier, que le repas était fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ou que le repas était fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

La société F.J.I. ne rapporte pas cette preuve.

Compte tenu des pièces produites par les parties, M. [E] est bien-fondé à réclamer à la société F.J.I. la somme de 3'193 euros au titre du rappel des primes de panier. Le jugement sera réformé en ce qu'il lui a octroyé une somme supérieure.

3) Sur les prétentions annexes

Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens tant de première instance que d'appel et, en équité, de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la société F.J.I. à payer à M. [E] les sommes de 10'177,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 6'468,30 euros à titre de rappel des primes de panier et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société F.J.I. aux dépens ;

Le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne la société F.J.I. à payer à M. [E] la somme de 5'088,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires';

Condamne la société F.J.I. à payer à M. [E] la somme de 3'193 euros à titre de rappel des primes de panier';

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens tant de première instance que d'appel';

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS