Sociale B salle 2, 28 juin 2024 — 22/01379
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 754/24
N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ3J
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
07 Septembre 2022
(RG 20/00223 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association ADAR FLANDRE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Mme [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été embauchée par l'association Adar en qualité d'agent à domicile à temps partiel suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 7 avril 2007. A compter du 1er octobre 2008, elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé (90 heures par mois modulées sur l'année) dans des fonctions d'agent à domicile puis d'auxiliaire de vie sociale.
La convention collective applicable est la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, du soin et des services à domicile.
Le 4 mai 2020, Mme [N] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute lourde, devant se tenir le 19 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée le 15 juin 2020 pour faute grave.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester tant les conditions d'exécution que la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire de départage du 7 septembre 2022, cette juridiction a :
jugé que l'association Adar a manqué à son obligation de sécurité,
condamné l'association Adar à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
jugé que le licenciement de Mme [N] par l'association Adar est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné en conséquence l'association Adar à payer à Mme [N] les sommes de :
* 1 577,81 euros brut au titre du rappel de salaires afférent à la période de mise à pied en ce compris les congés payés y afférents,
* 2 865,77 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés y afférents,
* 4 359,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 14 328,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
ordonné à l'association Adar de remettre à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois,
condamné l'association Adar à payer à Mme [N] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'association Adar de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
condamné l'association Adar aux dépens de l'instance,
jugé qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire des chefs du jugement autres que ceux qui sont assortis de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022, l'association Adar a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, l'association Adar demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 7