Sociale B salle 2, 28 juin 2024 — 23/00101

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 909/24

N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWGW

CV/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

22 Décembre 2022

(RG 21/00067)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Helene DUPERRAY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. USP NETTOYAGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société USP Nettoyage a pour activité le nettoyage des moyens de transport en commun, essentiellement des trains de la SNCF.

M. [M] occupe le poste d'ouvrier spécialisé en nettoyage au sein de cette société depuis février 2018, suite au transfert de son contrat de travail dans le cadre d'un appel d'offres de la SNCF pour les marchés de prestations de nettoyage.

La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.

Se prévalant d'une modification unilatérale de son contrat de travail et du non-paiement de primes, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir la condamnation de la société USP Nettoyage au paiement de diverses sommes à ce titre.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, cette juridiction a :

- débouté M. [M] de toutes ses demandes,

- débouté la société USP Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

statuant de nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité des fins, demandes et conclusions de la société USP Nettoyage,

en conséquence,

- dire et juger que la société USP Nettoyage ne pouvait modifier de manière unilatérale les éléments essentiels de son contrat de travail dans le cadre de son transfert imposé par les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail,

- dire et juger que la société USP Nettoyage aurait donc dû lui proposer de nouvelles dispositions contractuelles et recueillir son consentement exprès quant à la modification de son contrat de travail opérée suite à son transfert conventionnel,

- constater la modification structurelle unilatérale de son rythme de travail par le passage d'un horaire continu et fixe à un horaire discontinu et variable,

- constater la modification structurelle unilatérale de son rythme de travail par le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour,

- constater la modification structurelle de son rythme de travail par la modification de ses jours de repos,

- constater l'atteinte disproportionnée que ces modifications ont apportées à son droit à la vie privée et familiale,

- dire et juger que l'employeur a gravement manqué à son obligation des articles 1103 et 1104 du code civil et 1222-1 du code du travail,

- condamner en conséquence la société USP Nettoyage à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice en découlant,

- dire et juger que la clause de mobilité du contrat de travail prévu avec l'ancien employeur, la SAS Pyrénéenne n'était pas opposable à la société USP Nettoyage dans le cadre du transfert d'entreprise conventionnel et en l'absence de contrat formalisé entre les parties,

- dire et juger que la société USP Nettoyage échoue en outre à démontrer l'intérêt