Sociale B salle 2, 28 juin 2024 — 23/00109

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 905/24

N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHO

CV/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

06 Janvier 2023

(RG 06/01/2023 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000552 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ :

M. [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eglantine CAMPBELL-BOULOGNE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] a été embauché en qualité d'aide maçon en contrat de travail à durée déterminée, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, le 1er décembre 2021 pour une durée de six mois par M. [K], entrepreneur individuel.

La convention collective applicable est la convention collective du bâtiment (jusqu'à 10 salariés).

Le 16 février 2022, M. [T] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat, devant se tenir le 25 février suivant.

Il a ensuite été mis fin de façon anticipée à son contrat à durée déterminée le 1er mars 2022 pour faute grave.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester la rupture de son contrat et de solliciter la condamnation de M. [K] au paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, cette juridiction a :

débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2023, M. [T] demande à la cour de :

infirmer la décision,

condamner M. [K] à lui payer les sommes de 4 535,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 748 euros d'indemnité de précarité, 739,90 euros d'indemnité de préavis et 317,10 euros de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire,

dire que les sommes porteront intérêts au taux légal depuis l'introduction de l'instance,

condamner M. [K] à lui remettre une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, qui courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,

condamner M. [K] à payer à Me Villesèche la somme de 1 404 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,

condamner M. [K] aux dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, M. [K] demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [T] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à la qualification employée par les parties, la rupture du contrat de travail de M. [T] ne constitue pas un licenciement mais une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.

Sur la contestation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] pour f