Sociale B salle 2, 28 juin 2024 — 23/00113

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 906/24

N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHW

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

19 Décembre 2022

(RG F22/00075 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. BRIDGESTONE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] a été embauché par la société Bridgestone France en qualité d'assembleur suivant contrat à durée déterminée du 30 septembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

A compter du 16 septembre 2019, le contrat de travail de M. [D] était suspendu dans le cadre d'un congé de formation en vue de réaliser un projet de transition professionnelle consistant en un BTS maintenance des systèmes de production devant prendre fin le 30 juin 2021.

Le 3 mai 2021, M. [D] s'est vu notifier son licenciement économique suite à la cessation définitive de l'activité de la société Bridgestone France et à la fermeture de son unique usine basée à [Localité 5].

M. [D] a adhéré au congé de reclassement proposé en vue de poursuivre une formation de soudage industriel à compter du 6 septembre 2021.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir le versement de diverses primes relatives à la période de son congé de formation et de frais de formation relatifs à la période de son congé de reclassement.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2022, cette juridiction a :

dit que l'employeur a rempli ses obligations en matière de paiement des salaires et de complément de salaire,

débouté en conséquence M. [D] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 3 353,05 euros,

donné acte de ce que la société Bridgestone France a réglé à M. [D] des indemnités kilométriques d'un montant de 141,36 euros,

condamné la société Bridgestone France à payer à M. [D] la somme de 844,67 euros au titre d'un complément de prise en charge des frais de formation,

jugé que les sommes allouées à M. [D] porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,

débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

condamné la société Bridgestone France à payer à M. [D] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Bridgestone France aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le voie électronique le 6 avril 2023, M. [D] demande à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

dire que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des salaires et compléments de salaire,

condamner l'employeur à lui payer les sommes de 3 553,05 euros bruts à titre de rappels de salaires et 1 594,15 euros au titre de la prise en charge des frais de formation,

dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,

condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, la société Bridgestone France demande à la cour de :

juger que par le taux retenu pour la rémunération de son congé individuel de formation, M. [D] a été rémunéré de l'intégralité des primes de gratification et d'indemnité qui lui étaient dues,

par conséquent