Sociale B salle 2, 28 juin 2024 — 23/00117
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 907/24
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWH6
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00396 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Société AUTO ECOLE FOCH en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [W] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AUTO ECOLE FOCH
intervenant forcé
- assignation le 17/03/2023 à personne habilitée
[Adresse 5] - [Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
Association CGEA
intervenant forcé
- assignation le 17/03/2023 à personne habilitée
[Adresse 2] -[Localité 3]E
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a été embauché par la société Auto école Foch en qualité d'enseignant de conduite automobile par contrat à durée déterminée à compter du 2 septembre 2019, renouvelé le 1er janvier 2020, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2020.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
M. [X] s'est trouvé en arrêt maladie du 29 septembre 2020 au 5 octobre 2020 puis à compter du 22 octobre 2020, prolongé jusqu'au 3 novembre 2020, suivi d'une activité partielle jusqu'au 29 novembre 2020 puis d'un nouvel arrêt maladie à compter du 30 novembre 2020 jusqu'au 27 décembre 2020 et à nouveau à compter du 29 décembre 2020.
Par courrier du 11 janvier 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 janvier suivant.
Par courrier du 26 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement au motif de son absence pour maladie entraînant une perturbation grave dans l'organisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre la société Auto école Foch et a désigné M. [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, cette juridiction a :
débouté M. [X] de sa demande de rappel de préavis et au titre de l'incidence congés,
débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de licenciement,
débouté M. [X] de sa demande de solde des heures supplémentaires et au titre de l'incidence congés,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits à repos compensateur,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation au régime de prévoyance et mutuelle,
débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande tendant à juger illégitime et abusive la rupture,
dit que le licenciement de M. [X] était justifié,
débouté M. [X] de sa demande d'exécution provisoire,
débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties à la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2023, signifiées au liquidateur et au CGEA de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
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