Chambre Civile, 5 août 2024 — 22/00377

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Texte intégral

N° de minute : 2024/166

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 août 2024

Chambre civile

N° RG 22/00377 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TSG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/00019)

Saisine de la cour : 23 décembre 2022

APPELANT

Mme [Y] [G] [Z] veuve [L]

née le 23 mars 1945 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/2150 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, membre de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [J] [L]

née le 27 octobre 1957 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Hélène FORT-NANTY, membre de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA

Société [5],

Siège social : [Adresse 4]

05/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me FORT-NANTY ;

Expéditions : - Me DEBRUYNE ; [5] (LS)

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 1er août 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [Y] [Z] veuve [L] a sollicité le 4 novembre 2020 l'ouverture d'une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Nouvelle-Calédonie.

Le 19 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré recevable Mme [Y] [Z] veuve [L] en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement et a pris une décision d'orientation vers un traitement amiable consistant à élaborer un projet de plan conventionnel de redressement pour traiter sa situation de surendettement. La commission a notifié à la débitrice l'état des dettes le 19 novembre 2020.

Par courrier reçu le 25 février 2021, le président de la commission de surendettement a, par application de l'article L.331-4 du code de la consommation, saisi le juge en charge du surendettement aux fins de vérification du montant et de la validité des sommes réclamées par Mme [J] [L], faute de pouvoir déterminer le montant de la créance à prendre en compte dans l'endettement de la débitrice.

Par jugement en date du 29 décembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a, entre autres dispositions, fixé la créance de Mme [J] [L] à hauteur de 3 380 320 francs pacifique et dit que, pour le surplus, les créances sont arrêtées au montant retenu dans l'état des créances du 18 novembre 2020.

Le 31 mars 2022, l'échec de la procédure amiable a été constaté en raison de l'absence de réponse au projet de plan par un créancier.

Le 15 avril 2022, Mme [Y] [Z] veuve [L] a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées.

Le 1er juillet 2022, la commission de surendettement de Nouvelle-Calédonie a préconisé un rééchelonnement sur 12 et 96 mois, puis un effacement du reste dû au dernier palier.

Par courriel en date du 14 juillet 2022, Mme [J] [L] a formé un recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission en sollicitant la modification de ces mesures s'agissant principalement de la durée totale du rééchelonnement.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière de surendettement, a :

- déclaré le recours recevable en la forme,

- fixé les créances aux montants retenus dans le tableau en annexe,

- rappelé que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure,

- dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,

- ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [Z] veuve [L] dans les conditions figurant au tableau joint en annexe,

- dit que le taux d'intérêt de l'ensemble des créances est ramené à 0%,

- dit que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du jugement, de