Chambre sociale, 5 août 2024 — 23/00043

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Texte intégral

N° de minute : 2024/28

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 01 Août 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6J

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/179)

Saisine de la cour : 31 Mai 2023

APPELANT

M. [P] [Y]

né le 25 Août 1968 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Denis MILLIARD membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. [7]

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)

Siège social : [Adresse 2]

Compagnie d'assurance [6]

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

05/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me ROBERTSON ;

Expéditions : - Me MILLIARD ;

- M. [Y], SARL [7], CAFAT et [6] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er août 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [P] [Y], fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle, a été recruté par la SARL [7] le 1er juillet 2004, en qualité de directeur administratif et financier, cadre C par contrat de travail à durée indéterminée. Au 1er janvier 2005, sa rémunération nette forfaitaire était de 550'000 XPF / mois et son statut évoluait au cadre B2. Sa rémunération brute était établie à 850'000 XPF en 2012 puis 864'000 XPF en son dernier état. Le gérant, M. [I] [N], étant un ami d'enfance, il finissait par démissionner de la fonction publique par courrier du 24 mai 2013 (pièces N°3,4,5). Courant 2013, Mme [C] [N], épouse du gérant, était nommée directrice générale de la société.

M. [Y] était victime le 2 juin 2016 d'une crise cardiaque sur son lieu de travail qui faisait suite à une altercation avec Mme [N]. Il était placé en arrêt de travail du 2 juin 2016 prolongé au 30 juin 2019 inclus. Il rédigeait une déclaration d'accident du travail auprès de la CAFAT dès le lendemain laquelle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident dont il indiquait avoir été victime': le rapport d'expertise du docteur [G] concluait à : "...l'imputabilité directe et certaine, et exclusive à l'origine du syndrome coronarien sur l'état antérieur de l'accident du 2 juin 2016" (pièce N°16). En l'absence de toute rémunération par la CAFAT depuis décembre 2017, il interrogeait la Caisse par courrier et apprenait que l'employeur n'avait avisé la Caisse qu'à compter du 02 février 2018.

Le 31 mai 2018, un entretien avait lieu entre M. [Y] et le gérant, [I] [N] que ce dernier enregistrait à son insu. Dans un courrier consécutif du 4 juin 2018, le conseil de la société [7] indiquait au salarié que la société n'entendait pas négocier son départ et lui demandait de cesser ses menaces de plainte contre Mme [N]. Le 8 avril 2019, le conseil de M. [Y] déposait devant le procureur de la République une plainte contre Mme [N] pour harcèlement moral (pièce N° 19). En retour, Le 30 juillet 2019, [7] et Mme [N], déposaient plainte contre M. [Y] pour chantage (article 312-10 du code pénal).

Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2019 complétée par écritures ultérieures, M. [Y] a fait citer la SARL [7] et la CAFAT devant le tribunal du travail afin de'faire juger que la société [7] avait commis des fautes graves rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demandait la condamnation de [7] à lui verser les sommes de 37'641'743 XPF (heures supplémentaires), 10'669'641 XPF (indemnité compensatrice de repos compensateur), 1'814'400 XPF (13e mois contractuel), 317'140 XPF (charges sociales indûment prélevées en novembre 2018), 5'356 800 XPF (indemnité légale de licenciement), 2'592'000 XPF (préavis) outre 2