Chambre du JEX, 17 juin 2024 — 24/02060

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre du JEX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 24/ AFFAIRE N° RG 24/02060 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3CS Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [B] [I] né le 04 Mai 1999 à [Localité 8] demeurant Chez M. et Mme [I] [Adresse 2]

Madame [F] [V] née le 05 Septembre 2003 à [Localité 6] demeurant Chez M. et Mme [I] [Adresse 2]

EN DEMANDE Comparants en personne

ET

S.C.I. DES TAPISSERIES dont le siège social est sis [Adresse 3]

EN DEFENSE représenté par Me Boris LAIR, avocat au Barreau de CAEN, Case 93

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024, le jugement a été mis en délibéré le jour-même.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 octobre 2023, la SCI DES TAPISSERIES, représentée par Monsieur [M] [R] a donné à bail à Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] un appartement T2 sis [Adresse 1], moyennant versement d’un loyer de 510 euros par mois et 20 euros de charges.

Un contrôle de décence logement a été effectué à la demande de Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] par les services techniques de la ville de [Localité 4] et le CDHAT. Plusieurs désordres étaient relevés : Joints façade en mauvais état, Couverture non étanche, Gouttières non entretenues et usagées,Lucarnes défectueuses,Fenêtre de la chambre en simple vitrage,Absence de garde-corps selon la règlementation en vigueur,Possible altération de la structure porteuse, Revêtements vétustes / dégradés,Installation électrique nécessitant une vérification, Absence de système de ventilation type VMC. Une procédure de mise en sécurité était mise en œuvre et, en l’absence de réponse de Monsieur [M] [R], un arrêté de péril ordonnant des travaux de réparation et un arrêté portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux suite à un arrêté de péril étaient pris le 26 avril 2024 par la ville de [Localité 4].

Le 16 mai 2024, la SCI DES TAPISSERIES a fait délivrer à Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] un commandement de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, soit avant le 17 mai 2024 à 16h30.

Par courrier reçu le 22 mai 2024, Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] ont sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen un délai supplémentaire pour quitter le logement.

A l’audience du 13 juin 2024, la SCI DES TAPISSERIES, représentée par son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire pour lui permettre d’être en état compte tenu du court délai d’audiencement.

A l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire est rappelée, Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] expliquent qu’ils n’ont pas de solution d’hébergement. Ils détaillent qu’il leur a été fait trois propositions le 26 avril 2024 mais que deux d’entre elles étaient trop éloignées de leurs emplois respectifs ; qu’ils ne disposent pas de moyen de locomotion pour s’y rendre et que leurs horaires de travail sont incompatibles avec la prise de transports en commun. La troisième proposition concernant un hôtel ou un gîte ne leur permettait pas de conserver leurs meubles et leurs animaux domestiques. Ils ajoutent qu’une seconde proposition a été effectuée le 31 mai 2024 concernant deux logements à [Localité 4] qu’ils ont accepté mais que le premier n’était finalement plus disponible et qu’il a été refusé qu’ils prennent le second à leur nom. Ils précisent qu’une visite des lieux par des professionnels du bâtiment a été effectuée et qu’il leur a été indiqué que la structure du bâtiment n’était pas dangereuse et que de simples travaux pour refaire le plafond suffisaient et permettraient leur relogement trois semaines plus tard dans les lieux avant les travaux suivants notamment le remplacement des fenêtres en octobre, période à laquelle ils devraient à nouveau quitter les lieux. Dans ces conditions, ils espèrent trouver une solution durable de relogement auprès d’un bailleur social dont ils attendent le retour courant juillet, précisant bénéficier du label SYPLO les rendant prioritaires. Ils indiquent que le propriétaire leur a proposé de l’argent pour quitter les lieux. Ils déclarent travailler en CDD et percevoir 1400 euros s’agissant de Monsieur [I] et en CDI à temps partiel et percevoir 500 euros s’agissant de Madame [V].

La SCI DES TAPISSERIES fait valoir que les plafonds du salon et de la chambre étant fissurés et tomberaient sur ses occupants de sorte que le risque pour leur intégrité est avéré, qu’il est urgent de procéder à leur expulsion et que les motifs avancés liés au mobilier et aux animaux domestiques, sont insuffisants pour justifier le refus des propositions de logements qui ont été faites.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter