J.L.D. HSC, 6 août 2024 — 24/06267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06267 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWBA MINUTE: 24/1584
Nous, Christelle HILPERT, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [P] née le 12 Juillet 1978 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office Absente représentéepar Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [P] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 août 2024
Le 28 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [P].
Depuis cette date, Madame [S] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 02 août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 août 2024.
A l’audience du 06 août 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Madame [S] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical initial du DR [U] du 28 juillet 2024, des certificats médicaux du DR [N] du 29 juillet 2024 et du DR [R] du 1er août 2024, ainsi que de l’avis médical motivé du 2 août 2024, que Mme [S] [P], qui a été hospitalisée à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence, présente des troubles mentaux avec ambivalence aux soins, même si l’intéressée reconnaît à l’audience avoir été en rupture de traitement avant son hospitalisation et que le nouveau traitement qui lui est donné à l’hôpital semble mieux lui convenir.
Il est ainsi établi que Madame [S] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :