J.L.D. HSC, 6 août 2024 — 24/06138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/06138 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVLR MINUTE: 24/1576
Nous, Christelle HILPERT, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [M] née le 05 Septembre 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présente assistée de Me Christelle HEURTEAUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [R] [M]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 août 2024
Le 01 juillet 2024, la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [M].
Depuis cette date, Madame [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 05 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [M].
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [M].
Par requête en date du 30 juillet 2024, parvenue au greffe le 30 juillet 2024, Madame [R] [M] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 06 août 2024, Me Christelle HEURTEAUX, conseil de Madame [R] [M], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le Dr [K] en date du 1er août 2024, que Madame [R] [M], bien connue des services de [6], a été admise en hospitalisation psychiatrique le 1er juillet 2024 suite à un épisode de décompensation aigü dû à une rupture de soins, dans un contexte d’alcoolisation. Le Dr [K] conclut à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète compte tenu d’une adhésion partielle aux soins avec persistance d’une activité délirante de type persécution..
A l’audience, l’intéressée reste ambivalente par rapport aux soins et inquiète à l’idée d’un transfert à l’hôpital de [Localité 3], loin de sa famille.
Madame [R] [M] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :