J.L.D. HSC, 6 août 2024 — 24/06136

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/06136 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVLK MINUTE: 24/1575

Nous, Christelle HILPERTjuge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [X] né le 09 Janvier 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 août 2024

Le 26 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [X].

Depuis cette date, Monsieur [N] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 30 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 août 2024.

A l’audience du 06 août 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [N] [X], a été entendue en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des DR [B] et [L] des 26/07/2024 et 27/07/2024, du DR [M] du 29/07/2024, ainsi que de l’avis motivé établi par le DR [B] le 2/08/2024, que M. [N] [X] présente des troubles schyzophrènes ; qu’il est en rupture de soins ; qu’il a été hospitalisé suite à un épisode de violences au domicile familial ; qu’il présente une ambivalence par rapport aux soins même s’il reconnaît à l’audience la nécessité de son hospitalisation dans le cadre d’un équilibrage de son traitement.

Il est ainsi établi que Monsieur [N] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 août 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Christelle HILPERT Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :