J.L.D. HSC, 5 août 2024 — 24/06137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06137 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVLP MINUTE: 24/1566
Nous, Aliénor CORON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [V] né le 23 Mars 2001 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
absent représenté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 août 2024
Le 26 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [V] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 août 2024.
A l’audience du 05 août 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [Z] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 août 2024, que Monsieur [Z] [V], patient connu du secteur, a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile (agressivité avec menaces à l’arme blanche, insomnie, crise clastique), dans un contexte de rupture du suivi et du traitement. Sont évoqués une désorganisation psychique et comportementale avec rires immotivés, des barrages de la pensée, des idées délirantes accompagnées d’une soliloquie, des hallucinations acoustico-verbales, un déni total des troubles et une imprévisibilité comportementale.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [Z] [V] est opposant activement aux soins, a agressé une soignante et réitère des menaces d’hétéro-agressivité et représailles envers les médecins et infirmiers. Est constaté un délire de persécution centré sur sa soeur, les médecins et les soignants.
Il ressort de l’avis médical du 2 août 2024 que son état ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
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