REFERES 2ème Section, 5 août 2024 — 24/01214

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01214 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFE

MI : 22/00000576

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 05/08/2024 à la SCP AVOCAGIR la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée le 05/08/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

CHATEAU [13] dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas SFEZ de SPRING LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL PHILAE es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 mars 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un chateau situé [Adresse 8] à [Localité 12] et désigné Monsieur [N] pour y procéder.

Suivant actes des 12, 22, 24, 28 mai 2024 la société CHATEAU [13] a fait assigner la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE SANITAIRE [Localité 11] GIRONDE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société CHATEAU [13] expose que dans le cadre des travaux litigieux, la SARL GIRONDE TP ET PARTICULIERS était titulaire du lot VRD et que la SARL CSBG était titulaire du lot PLOMBERIE SANITAIRES et que suite à une proposition de l’expert judiciaire en ce sens, il est apparu nécessaire qu’elles soient, avec leur assureur, attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024 au cours de laquelle la société CHATEAU [13] a maintenu ses demandes.

La SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS et son assureur, la SMABTP ont formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL CSBG a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CSBG n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le j