REFERES 2ème Section, 5 août 2024 — 24/00691
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5C4
MI : 23/00000832
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 05/08/2024 à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée le 05/08/2024 à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge dont le siège social est : [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] Belgique Son établissement principal est : Sis [Adresse 9] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 7] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de cuvelage dans sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] et désigné Monsieur [T] [C] pour y procéder.
Suivant acte du 22 mars 2024, la SA QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la compagnie d’assurance MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA QBE EUROPE SA/NV expose que l’Expert a constaté la présence d’eau dans la cave et qu’il juge opportun de mettre en cause la société PICQ PISCINES qui avait fait des travaux laquelle est assurée auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle la SA QBE EUROPE SA/NV a maintenu ses demandes et a sollicité le débouté de celles formulées par la compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES au motif que l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré (Civ 3, 7 mars 2024), délai qui court à compter de la date de l’assignation (Civ 3, 14 décembre 2022) et qu’au cas d’espèce l’assignation datant du 22 mai 2023 la prescription n’est pas acquise.
La compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause au motif que les garanties autrefois souscrites par l’assuré ne sont plus mobilisables et qu’elle a d’ores et déjà financé les travaux de repris des désordres. La compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES souligne que le délai d’épreuve des travaux réalisés en 2007 est largement dépassé et n’a jamais été interrompu et qu’en raison de la forclusion la garantie ne saurait être mobilisable. La compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES sollicite par ailleurs la condamnation de la SA QBE EUROPE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. A titre subsidiaire la compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES indique ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures pres