REFERES 1ère Section, 5 août 2024 — 24/00740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/688
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZJ
3 copies
GROSSE délivrée le 05/08/2024 à Me Caroline CASTERA-DOST la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. CHEMIN LONG [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SUKHUMVIT BY NOORN AKORN [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 avril 2024, la SCI DE CHEMIN LONG a assigné la SAS SUKHUMVIT BY NOORN AKORN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.145-14 du code de commerce, de voir ordonner une expertise des locaux afin d’évaluer l’indemnité d’éviction qui lui est due, les dépens étant réservés.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 25 avril 2014, les consorts [D], aux droits de laquelle elle vient pour avoir acheté l’immeuble le 17 septembre 2020, ont donné à bail à la SARL LA GRANGE DES GOURMETS, aux droits de laquelle la défenderesse vient pour avoir acheté le fonds le 21 juin 2019, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que par acte du 20 mars 2023, elle a fait signifier au preneur un congé portant refus de renouvellement et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’elle a mandaté un expert qui l’a évaluée à 38 000 euros HC en cas de remplacement et à 24 000 euros HC en cas de déplacement ; que les parties n’étant pas parvenues à un accord sur son montant, il est nécessaire de désigner un expert afin d’évaluer d’une part le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la défenderesse peut prétendre et celui de l’indemnité d’occupation dont elle redevable depuis le 1er mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, par son acte introductif d’instance ;
- la défenderesse, le 1er juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle déclare s’en remettre sur la désignation d’un expert, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisées à l’alinéa 2 de cet article.
Selon l’article L.145-28, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation
La SCI DE CHEMIN LONG justifie dès lors d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins de voir estimer à la fois le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la défenderesse peut prétendre, et celui de l’indemnité d’occupation dont elle redevable depuis le 1er mai 2023.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
sur les autres demandes :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [J] [U] ép. [O] [Adresse 5] [Localité 2] Mèl : [Courriel 6]
Dit que l’expert rép