REFERES 1ère Section, 5 août 2024 — 24/00001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/714

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQX7

3 copies

GROSSE délivrée le 05/08/2024 à Me Adjaratou bineta CAMARA Me Emmanuel SUTRE

Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Lors des débats au fond, le tribunal était composé d’ Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [H] [B] veuve [K] née le 31 Juillet 1930 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [T] [W] née le 25 Juin 1946 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Adjaratou bineta CAMARA, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 07 décembre 2023, Madame [H] [B] veuve [K] (Mme [K]) a assigné Madame [T] [W] épouse [I] [C] (Mme [C]), au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - condamner la défenderesse au paiement d’une provision de 120 000 euros à valoir sur la réalisation de travaux d’urgence et audit prescrits ; - ordonner la réalisation, à la charge de la défenderesse, d’un audit structure tel que préconisé par la société QUARDINA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à la parfaite réalisation de l’audit ; - ordonner la suspension du versement du loyer et des charges stipulés dans le bail jusqu’à parfaite réalisation des travaux et de l’audit prescrits ; - condamner la défenderesse au paiement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’agrément et commercial du fait du défaut de délivrance d’un local conforme à son usage ; - la condamner au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La demanderesse expose que, par acte notarié du 17 juillet 1975, les époux [I] [C] ont donné à bail aux époux [K] des locaux à usage commercial et d’habitation situés à l’angle du [Adresse 1] et de la [Adresse 5] [Localité 2] comprenant une partie commerciale au rez-de-chaussée et une partie habitation à l’étage ; qu’elle y exerce sous l’enseigne LE COLORADO une activité de bar, café, débit de boissons, glaces, crêperie ; que Mme [C] lui a fait délivrer le 17 avril 2002 un congé avec refus de renouvellement auquel elle a renoncé dans le cadre de la procédure judiciaire qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel en date du 06 mars 2013 actant la renonciation à congé et le renouvellement du bail à la date du 23 février 2006 avec déplafonnement du loyer ; qu’une nouvelle procédure les a opposées dans le cadre du renouvellement du bail en 2015, aux termes de laquelle la cour d’appel, par arrêt du 13 mars 2015, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 15 000 euros HT et hors charges à compter du 23 février 2006 ; que la bailleresse, depuis lors, a renoncé à toute demande d’augmentation du loyer et se désintéresse de l’entretien du local, qui présente un état de dégradation important confirmé par le PV de constat du 24 février 2023 qui décrit des traces d’humidité importantes, des infiltrations, et une structure affectée par l’absence d’étanchéité ; que la lettre de mise en demeure de faire procéder aux travaux nécessaires, adressée le 10 mai 2023 à la bailleresse, est restée sans suite ; que ces désordres liés à la vétusté des éléments de gros oeuvre ou de couverture relèvent de la responsabilité du bailleur sans qu’elle puisse s’en exonérer ; que cette violation de son obligation de délivrance constitue un trouble manifestement illicite ; qu’elle subit un important préjudice commercial et d‘agrément.

L’affaire, appelée à l’audience du 04 mars 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle les parties ont développé leurs observations.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 27 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes ;

- la défenderesse, le 22 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut : - à l’irrecevabilité de la demande de provision à valoir sur le coût des travaux, - au rejet de toutes les demandes, - à la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 5 000 euros à titre indemnitaire outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que les réparations incombe