Référés, 6 août 2024 — 24/00767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00767 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSN SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
Mme [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] et ont confié à la SARL BTP SERVICES PLUS la réalisation de travaux, suivant devis acceptés n°1134 en date du 8 août 2019 d’un montant de 8579,80 euros n°1133 en date du 8 août 2019 d’un montant de 11.101,79 euros ; n°1132 en date du 8 août 2019 d’un montant de 9.783,71 euros ; n°1281 en date du 8 août 2019 d’un montant de 8367,57€ euros ;
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] indiquent que suite à un différend, la société BTP SERVICES PLUS a refusé de poursuivre le chantier.
Ils expliquent que pour régler les comptes entre les parties, le 27 mai 2020, la société BTP SERVICES PLUS leur a adressé un projet de protocole indiquant qu’il restait à leur devoir 5866, 67 euros et qu’après un ajustement de la somme à 5865,57 euros, la société BTP SERVICES PLUS leur a proposé de communiquer les coordonnées de leur conseil afin que leurs avocats se mettent en relation pour cette transaction.
Exposant que la société BTP SERVICES PLUS a ainsi reconnu leur devoir la somme de 5865,57 euros, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] ont par acte du 12 avril 2024, fait assigner la société BTP SERVICES PLUS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de voir Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, - Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme provisionnelle de 5.865,57 € au titre du remboursement des sommes trop versées dans le cadre des marchés de travaux conclus entre les parties ; - Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS aux entiers frais et dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024.
A cette date, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement. Ils demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, - Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme provisionnelle de 5.865,57 € au titre du remboursement des sommes trop versées dans le cadre des marchés de travaux conclus entre les parties ; - Rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société BTP SERVICES PLUS à l’encontre de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] cette demande étant non fondée ; - En toute hypothèse, juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société BTP SERVICES PLUS ; - Juger n’y avoir lieu à référé ; - Se déclarer en conséquence incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ; En toute hypothèse - Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] - Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner la SARL BTP SERVICES PLUS aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SARL BTP SERVICES PLUS, représentée par son avocat, demande de : Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1226 du Code Civil, - DEBOUTER Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] de leurs entières demandes, Reconventionnellement - CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] à payer à la société BTP SERVICES PLUS la somme provisionnelle de 4.419,79 euros, correspondant au montant forfaitaire de la clause pénale contractuellement prévue, - CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [R] à payer à l