J.E.X, 2 août 2024 — 24/02959

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024 PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [F] [X] C/ FONDATION ARALIS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3Z

DEMANDEUR

M. [F] [X] [Adresse 4] [Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

FONDATION ARALIS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD LYON ([Localité 5]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment : - constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié [F] [X] et la FONDATION ARALIS à la date du 22 septembre 2020 ; - condamné [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 1.033,44 € arrêtée au 17 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - autorisé la FONDATION ARALIS à faire procéder à l'expulsion de [F] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués.

Cette décision a été signifiée le 11 août 2021 à [F] [X].

Le 11 août 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [X] à la requête de la FONDATION ARALIS.

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment : - constaté que le contrat de résidence ayant lié [F] [X] et la FONDATION ARALIS a été résilié par jugement du 8 juillet 2021 ; - condamné [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 392,37 € correspondant aux redevances impayées arrêtées au 18 septembre 2023, redevance du mois d'août 2023 incluse ; - autorisé la FONDATION ARALIS à faire procéder à l'expulsion de [F] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courants à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués.

Cette décision a été signifiée le 27 novembre 2023 à [F] [X].

Le 27 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [X] à la requête de la FONDATION ARALIS.

Par requête datée du 19 mars 2023 reçue au greffe le 20 mars 2024, [F] [X] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4], sans préciser la durée du délai sollicité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, date à laquelle [F] [X] a sollicité un renvoi pour qu'il puisse être assisté d'un avocat, qui lui a été accordé, à charge pour lui de justifier lors de la prochaine audience du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. L'affaire a été renvoyée au 2 juillet 2024.

A l'audience du 2 juillet 2024, [F] [X] a présenté un certificat médical du 1er juillet 2024 certifiant avoir été examiné le 10 juin 2024 pour " une pathologie ayant nécessité le repos à la maison avec incapacité à remplir de quelconques démarches pendant une quinzaine de jours ". Sans pouvoir en justifier, il a déclaré avoir déposé le 26 juin 2024 une demande d'aide juridictionnelle et a sollicité un renvoi de l'examen de l'affaire, pour pouvoir être assisté

d'un avocat. Le bailleur s'est opposé à cette demande de renvoi, rappelant que, dans le cadre de l'audience devant le juge des contentieux de la protection, [F] [X] avait sollicité plusieurs renvois, le 3ème renvoi lui ayant été refusé.

Le juge de l'exécution n'a pas fait droit à la demande de renvoi et l'affaire a donc été évoquée. A l'audience, [F] [X] a rappelé sa situation et a précisé qu'il présentait une demande de délai de 12 mois.

La FONDATION ARALIS, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le