J.E.X, 2 août 2024 — 24/02951
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [N] [S] épouse [Z] Sur intervention volontaire : Monsieur [P] [L] [Z] C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02951 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH2X
DEMANDEURS
Mme [H] [N] [S] épouse [Z] [Adresse 1] - [Adresse 4] [Localité 6] représentée par son époux M. [P] [L] [Z] muni d’un pouvoir spécial en date du 17 juin 2024
ET sur intervention volontaire :
M. [P] [L] [Z] [Adresse 1] - [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI K. MATHERON ([Localité 5]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 mars 2018, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté la résiliation judiciaire des baux logement et garage sis [Adresse 1] à [Localité 6] ayant lié les parties à la date du 7 novembre 2017 pour défaut de paiement des loyers et charges ; - autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [P] et [H] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [P] et [H] [Z] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [P] et [H] [Z] à payer à la SA ALLIADE HABITAT : la somme de 10.737,19 €, déduction non encore faite de l'ordre de virement du 17 janvier 2018, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 janvier 2018, échéances logement et garage de décembre 2017 incluses, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017 sur la somme de 8.580,23 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Le 26 mars 2018, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] et [H] [Z] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête du 13 avril 2024 reçue au greffe le 15 avril 2024, [H] [Z] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement et le garage occupés au [Adresse 1] à [Localité 6].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024.
A l'audience, [P] [Z] a comparu pour son épouse [H] [Z], muni d'un pouvoir, et a sollicité son intervention volontaire. Il a rappelé la situation du couple, les recherches de relogement et les efforts de règlement de la dette locative
Les parties se sont accordées à l'audience sur une dette locative de 16.991,29 € au 12 juin 2024, échéance de mai inclus, sans prendre en compte l'effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement.
La SA ALLIADE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai, au motif que le jugement d'expulsion, pour dater du 8 mars 2018, est ancien, que la tentative de règlement amiable avec un protocole en 2019, qui a été dénoncé, a échoué. Elle a indiqué, concernant le plan de surendettement, que le délai de 30 jours de contestation était toujours en cours. Elle a sollicité que les époux [Z] soient condamnés aux dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de [P] [Z]
Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
[P] [Z] ayant comparu à l'audience lors de l'appel des causes uniquement et ayant sollicité son intervention principale en tant que co-titulaire du bail avec son épouse, son intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'oc