PCP JCP ACR fond, 2 août 2024 — 23/01096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/01096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAIP
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 02 août 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 2] représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque E0399
DÉFENDERESSES Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1], représentée par Me LAOUAFI Karim, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque P 526, Madame [V]-[C] [F], [Adresse 1], représentée par Me LAOUAFI Karim, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque P 526
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de CROUZIER Caroline, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 31 octobre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 02 août 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de CROUZIER Caroline, Greffier
Décision du 02 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/01096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAIP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2005 LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE (MMA) ont donné à bail à Madame [L] [C] un appartement à usage d'habitation (bâtiment C, escalier 21, 3ème étage, logement n° 331) ainsi qu'une cave (n°55) et un parking (n° 92) dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 1 956 euros et une provision sur charges de 171 euros.
Par acte notarié du 18 décembre 2008 PARIS HABITAT-OPH a procédé à l'acquisition de l'immeuble et une convention a été conclue avec l'État le 18 décembre 2008 transformant les logements de l'immeuble dont celui de Madame [L] [C] en logement financé par des prêts locatifs à usage social (PLUS).
Conformément à la réglementation en vigueur, les revenus de Madame [L] [C] dépassant les plafonds de ressources des logements sociaux, le montant du loyer n'a pas été modifié.
Par courrier du 26 juillet 2021, la locataire faisant état d'une baisse importante de ses revenus a sollicité la révision du montant de son loyer puis à la suite du refus de PARIS HABITAT-OPH de faire droit à sa demande a cessé de régler ses loyers.
Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2022 PARIS HABITAT-OPH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 14 591 euros à la suite duquel Madame [L] [C] a réglé le 30 juin 2022 une somme de 6 090 euros puis chaque mois une somme de 870 euros correspondant au montant du loyer dû selon elle.
Par lettre du 12 juillet 2022 Madame [L] [C] a sollicité l'indemnisation des préjudices subis en lien avec l'apparition d'odeurs d'humidité en 2018 et d'un dégât des eaux survenu en mai 2020. Cette demande a également été rejetée.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, PARIS HABITAT-OPH a assigné Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l'audience du 31 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a demandé sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - débouter Madame [L] [C] et Madame [F] [V]-[C] de leurs demandes, - valider le commandement de payer du 24 mai 2022 et constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef en particulier de sa fille Madame [F] [V]-[C] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin, - ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [L] [C] à payer la somme de 37 232,32 euros arrêtés au 21 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14 591 euros et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au loyer contractuelle indexé majoré des charges et taxes jusqu'à la libération des lieux, - condamner Madame [L] [C] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [L] [C], représentée par son conseil, a sollicité:
À titre principal :
- le débouté de l'ensemble des demandes de PARIS HABITAT OPH,
À titre subsidiaire :
- la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire avec l'octroi d'un échéancier de paiement comme suit : 1 123,52 euros pour la première mensualité, 1 123,20 euros pour les 2ème à 10ème mensualités, 1 000 euros pour les 11ème à 36ème mensualités, - le rejet des autres demandes,
À titre reconventionnel :
- la condamnation de PARIS HABITAT-OPH sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du ju