Section des Référés, 25 juin 2024 — 24/00419

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00419 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5YQ CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LA PREVOTE - 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 - 94320 THIAIS C/ [V] [W], [U] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. de la RESIDENCE LA PREVOTE - 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 - 94320 THIAIS, agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet SOUPIZET IMMOBILIER PARIS, n° SIRET 847 545 993, dont le siège social est sis 1 rue de Champagne - 78200 MANTES LA JOLIE

représenté par Me Elizabeth MENESGUEN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 186

DEFENDEURS

Monsieur [V] [W], demeurant 440 Chemin de la Rosée - Quartier Bac - 97224 DUCOS

et Madame [U] [W], demeurant 440 Chemin de la Rosée - Quartier BAC - 97224 DUCOS

représentés par Madame [F], [Y] [X] épouse [Z], munie d’un pouvoir

Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 4 mars 2024 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA PREVOTE - 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 - 94320 THIAIS à l’encontre de Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W] copropriétaires des lots 301, 13 et 168 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de 5 304,51 € au titre charges de copropriété arrêtés au 30 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de 1000,00 € au titre des dommages et intérêts ;

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appelle et sans constitution de garantie.

À l’audience du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la RESIDENCE LA PREVOTE - 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 - 94320 THIAIS, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.

Vu les observations orales de Madame [F] [X] épouse [Z], munie d’un pouvoir spécial pour représenter Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W] indiquant qu’ils ne se reconnaissent redevables que des charges pour trois trimestre 2022 et ceux de 2023 mais considèrent que les sommes réclamées pour les années 2019 à 2021 sont entièrement réglées.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement des charges :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jou