CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2024 — 22/00435

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00435 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TM33 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00435 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TM33

MINUTE N° 24/1072 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [U] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X], de nationalité française, a été en arrêt de travail sur la période du 20 juillet 2021 au 18 mars 2022.

Il s’est rendu en Algérie du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022.

Par courrier du 10 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé Monsieur [U] [X] de l’interruption du versement de ses indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022 au motif suivant : « Votre situation n’entre pas dans le champ d’application de la convention ou de l’accord entre la France et l’Algérie ».

Par courrier du 17 mars 2022, Monsieur [U] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

En sa séance du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [U] [X].

Par requête du 29 avril 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.

Monsieur [U] [X] a comparu. Il demande au tribunal de régulariser sa situation et de lui verser en conséquence les indemnités journalières au titre de la période du 19 novembre 2021 au 11 janvier 2022. Il soutient qu’il ignorait la loi. Il explique qu’il s’est rendu en Algérie suite au décès de son frère. Il précise qu’il avait pris soin de contacter la caisse par téléphone avant son départ, que son interlocuteur lui avait indiqué qu’il devait faire une demande manuscrite auprès de la caisse accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à se rendre en Algérie, mais sans lui expliquer la loi ni les dispositions de la convention franco-algérienne. Il estime avoir été victime de sa naïveté et sollicite l’indulgence du tribunal.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [X] de son recours et de le condamner aux entiers dépens. Elle rappelle le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale et l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Elle ajoute que l’exception au principe de territorialité prévue par la convention franco-algérienne concerne les travailleurs salariés français occupés en Algérie ou les travailleurs salariés algériens occupés en France, ce qui n’est pas le cas du requérant. Elle soutient enfin que les explications de Monsieur [U] [X], dont il n’apporte pas la preuve, ne sont pas de nature à remettre en cause les textes applicables.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail […] ».

L'article L. 160-7 du même code dispose cependant que « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1 lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2,les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».

Aussi, en vertu du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale, l'assuré social qui ne se trouve pas en France ne peut pas bénéficier des prestations prévues au titre de l’assurance maladie.

Il résu