CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2024 — 21/00669
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00669 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXDD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00669 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXDD
MINUTE N°24/1085 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U], engagé par la société [6] en qualité de manœuvre, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le 25 octobre 2019 par son employeur : « Date de l’accident : 16/10/2019 Activité de la victime lors de l’accident : Incorporation de tuyau de plomberie Nature de l’accident : L’ouvrier utilisait un perforateur – La pointe se serait coincée dans l’armature, l’ouvrier a lâché sa main gauche de l’outil qui dans un mouvement de rotation lui aurait tordu le bras droit Objet dont le contact a blessé la victime : perforateur Siège des lésions : bras droit Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 fait état de « Douleurs m. sup. droit ».
Après instruction, par courrier du 28 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [C] [U] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « la matérialité de l’accident n’est pas établie ».
Le 23 novembre 2020, Monsieur [C] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus de prise en charge. En sa séance du 3 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.
Par requête adressée par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2021 régularisée le 4 août 2021, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
Monsieur [C] [U] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Il soutient que les faits rapportés sur la déclaration d’accident du travail du 25 octobre 2019 sont en réalité survenus, non pas le 16 octobre 2019 comme cela a été indiqué par erreur, mais le 22 octobre 2019, date à laquelle sa lésion a été médicalement constatée. Il précise qu’il travaillait comme intérimaire en qualité de manœuvre au sein de la société [6] [Localité 4] et que la date du 16 octobre 2022, mentionnée par erreur par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, correspond à la date à laquelle il a signé son contrat de travail.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [C] [U] de son recours et de le condamner aux entiers dépens. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00669 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXDD Elle rappelle qu’elle est saisie d’un refus de prise en charge d’un accident survenu le 16 octobre 2019 et non le 22 octobre 2019, et soutient qu’aucun élément produit par le requérant ne permet de remettre en cause cette date. Elle relève notamment qu’au sein du questionnaire assuré, Monsieur [C] [U] n’a pas fait mention d’une date erronée. Elle note en outre que l’employeur a été avisé tardivement, sept jours après l’accident, et que la lésion a été constatée médicalement six jours après le fait accidentel allégué. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel décrit et que la matérialité des faits ne résulte donc que des seules allégations du requérant, non corroborées par un faisceau de présomptions claires, précises et concordantes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2014 par mise à disposition au greff