Section des Référés, 25 juin 2024 — 24/00444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KS CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC 12/14 AV EMILE ZOLA - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES C/ [K] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SDC 12/14 AV EMILE ZOLA - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 220 406, dont le siège social est sis 204 avenue Voltaire - 75011 PARIS

représenté par Me Macha PARIENTE, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 66

DEFENDEUR

Monsieur [K] [I], né le 13 octobre 1978 à CHARENTON (94), domicilié chez M. [L] [E] 57 avenue de l’Est - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

non représenté

Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 15 mars 2024 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12/14 avenue Emile Zola 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à l’encontre de Monsieur [K] [I] copropriétaire des lots 33, 52 et 3 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :

- condamner Monsieur [K] [I] à lui payer les sommes de :

* 9 148,51 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 1er trimestre 2024, * 2 259,78 € au titre des provisions sur charges non encore échues pour l’année 2024 ;

* 180,00 € au titre des frais de poursuite ;

- ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;

- condamner Monsieur [K] [I] à lui payer les sommes de :

* 2000,00 € pour dommages et intérêts ; * 1800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.

À l’audience du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 12/14 avenue Emile Zola 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.

Monsieur [K] [I], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

MOTIFS :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la