CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2024 — 19/00717
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3 N° RG 19/00717 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RDY2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/00717 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RDY2
MINUTE N° 24/1076 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’URSSAF D’ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2] représentée par M. [N] [S], salarié muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Mme [B] [P] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision non susceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2019, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE »), a fait signifier à Madame [B] [E] une contrainte émise le 19 avril 2019 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 3.877,21 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des mois d'avril et mai 2017, de la régularisation 2017 et du mois d'octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2019, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mai 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal, à titre principal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, à titre subsidiaire de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 2.781,21 euros représentant 2.429,21 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard, et de condamner Madame [P] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Madame [P] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article R. 142-10-3 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le tribunal constate que Madame [E], qui n’a pas comparu, n’a pas été régulièrement convoquée comme elle aurait dû l’être par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’historique du dossier laisse en effet apparaître que Madame [E] a été citée à comparaître le 31 janvier 2024 pour l’audience du 21 mars 2024. Elle a adressé un courrier au tribunal le même jour indiquant qu’elle donnait pouvoir à Monsieur [Z] [X] pour la représenter lors de cette audience et soutenir sa demande de renvoi. Figure également au dossier un courrier de Maître Audrey GUSDORF du même jour, visant en objet l’audience du 21 mars 2024 ainsi qu’un numéro de RG différent (23/00089), sollicitant le renvoi de l’affaire et s’excusant de son absence à cette audience.
Lors de l’audience du 21 mars 2024, Monsieur [Z] [X] a comparu, s’est présenté comme l’expert-comptable de Madame [E], et a soutenu la demande de renvoi de celle-ci. Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 mai 2024.
Force est cependant de constater que Monsieur [Z] [X] ne présentait pas les qualités requises par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale pour représenter Madame [E] lors de l’audience du 21 mars 2024.
Madame [E] aurait donc dû être convoquée, pour l’audience du 21 mai 2024, dans les formes requises par l’article R. 142-10-3 I du code de la sécurité s