Section des Référés, 27 juin 2024 — 24/00595

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00595 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6PE CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120)C/ [P] [X], [Y] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES : DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC - 94120 FONTENAY SOUS BOIS représentée par son administrateur provisoire Maître [G] [O], administrateur judiciaire dont le siège social est sis 23 rue d’Hauteville - 75010 PARIS

représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0165

DEFENDEURS

Monsieur [P] [X] né le 04 Décembre 1967 à STRASBOURG (BAS-RHIN), demeurant 21 rue des Emeris - 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Madame [Y] [X] née le 30 Mars 1943 à INGWILLER (BAS-RHIN), demeurant 58 Grande Rue - 67120 DORLISHEIM

tous deux représentés par Maître Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 381

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Débats tenus à l’audience du : 16 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Juin 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

******* Madame [Y] [X] et Monsieur [P] [X] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire du lot n°5 de l'immeuble du 7-9-11 place du Général Leclerc à FONTENAY SOUS BOIS (94).

Par une décision rendue sur requête du 28 janvier 2021 Maître [O] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble du 7-9-11 place du Général Leclerc à FONTENAY SOUS BOIS (94) pour une durée de 12 mois renouvelée depuis et la dernière fois le 6 février 2024 pour une durée d’un an.

Vu les assignations en procédure accélérée au fond des 28 et 29 février 2024 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7-9-11 place du Général Leclerc à FONTENAY SOUS BOIS (94) tendant notamment à voir condamner solidairement Madame [Y] [X] et Monsieur [P] [X] copropriétaires indivis du lot n°5 dans ledit immeuble, au paiement de :

- 13 119,17 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 1er trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 12 711,37 € et à compter de l’assignation sur le solde, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1 343-2 du code civil, ; - 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 16 mai 2024.

Vu les observations orales de la partie demanderesse, représentée par son conseil qui maintient ses demandes formées dans l'assignation et fait valoir une créance au 15 mai 2024 de 13 526,97 €;

Sur les moyens soulevés par les défendeurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir que compte tenu de la clause de solidarité prévue par le règlement de copropriété il est dispensé d’adresser une mise en demeure au nu-propriétaire et à l’usufruitière et la mise en demeure adressée au nu-propriétaire est opposable à l’usufruitière. Il expose que le syndicat des copropriétaires étant placé sous administration judiciaire il n’y a pas de procès-verbal d’ assemblée générale mais des décisions de l’administration judiciaire qui sont communiquées aux copropriétaires ; que les appels de fonds sont justifiés. S’agissant de la créance de plus de 11 000 € qu’invoquent les défendeurs au titre de la vente du 20 août 2020, il soutient que Me [O] ayant été désignée en janvier 2021, les défendeurs n’ayant pas déclaré leur créance, elle est inopposable au syndicat des copropriétaires par application de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise que la copropriété est en grande difficulté ; qu’elle nécessite d’importants travaux et que la quasi totalité des copropriétaires font l’objet d’une procédure judiciaire.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le conseil de Madame [Y] [X] et de Monsieur [P] [X] aux termes desquelles ils demande de voir : - dire irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires ; - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 16 937 € ; - dans l’hypothèse où il serait jugé qu’ils sont redevables d’une quelconque somme au profit du syndicat des copropriétaires déduire le montant de 16 937 € et condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser le solde, - ordonner la production par le syndicat des copropriétaires de toutes les factures afférentes aux charges réclamées, des comptes de la copropriété et des états annuels de répartition des charges ;

Très subsidiairement, - en cas de condamnation, leur accorder de larges délais de paiement en