CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2024 — 23/00604

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00604 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKTG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00604 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKTG

MINUTE N° 24/1075 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Stéphane AMRANE par le vestiaire CE délivrée à URSSAF ILE DE FRANCE par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2] représentée par M. [K] [J], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

L’Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à l'ASSOCIATION [3] une contrainte émise le 3 mai 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 7.851,70 euros correspondant aux cotisations (5.764 euros), pénalités (1.799,70 euros) et majorations de retard (288 euros) au titre des mois de juillet et novembre 2022.

Par requête remise au greffe le 31 mai 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mai 2024. L’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement représentée, a comparu. Elle demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 7.851,70 euros et de laisser à la charge de la défenderesse les frais de signification de la contrainte.

L'ASSOCIATION [3], régulièrement représentée par son conseil, maintient les termes de son opposition à contrainte en indiquant qu’elle est débitrice d’une somme importante sur plusieurs périodes.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la su