Chambre 3 - CONSTRUCTION, 6 août 2024 — 23/07973
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 06 Août 2024 Dossier N° RG 23/07973 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAR4 Minute n° : 2024/220
AFFAIRE :
L’Association Syndicale Libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal C/ [E] [P]
JUGEMENT DU 06 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
DIRECTRICE des services de greffe lors des débats : Madame Fanny RINAUDO GREFFIERE lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Frédérique GARNIER
Délivrée le 06 Août 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
L’Association Syndicale Libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [Adresse 2]
non représenté D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [P] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3], dans le périmètre foncier de l'association syndicale libre (ASL) de [Adresse 4].
Après plusieurs lettres de rappel et un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2023 le mettant en demeure de payer les charges restant dues depuis l'année 2017, l'ASL de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, a fait assigner Monsieur [P] devant la présente juridiction afin de solliciter à titre principal le paiement de ces charges, outre une somme à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de son assignation en date du 7 novembre 2023, l'association syndicale libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, sollicite du tribunal de :
S'entendre condamner pour les causes sus-énoncées à lui payer la somme de 10 583,94 euros au titre des charges impayées sur les années 2017 à 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard couru du 14 avril 2023 jusqu'à parfait paiement ;
S'entendre condamner en outre au paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
S'entendre le requis condamner à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, la requérante expose que les statuts de l'ASL prévoient l'obligation pour les membres de l'association de payer les charges et la procédure de recouvrement des charges demeurées impayées. Elle ajoute que les assemblées générales ont approuvé les comptes des années 2017 à 2023, que le défendeur devra régler l'arriéré de charges, avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure, outre des dommages et intérêts pour sa résistance abusive et préjudiciable envers l'ASL.
Monsieur [E] [P] a été cité à personne et n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance en date du 8 janvier 2024 a clôturé les débats le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il est relevé que, par application de l'article 472 lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, l'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public et lui donne la simple faculté de relever d'office les fins de non-recevoir tirées des défauts d'intérêt, de qualité à agir ou de la chose jugée.
De plus, la présente décision, rendue en premier ressort et alors que le défendeur a été cité à personne, sera réputée contradictoire à l'égard des parties, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur les demandes au titre des charges impayées
L'ASL requérante fonde ses prétentions sur l'article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La requérante verse aux débats les statuts de l'ASL, stipulant notamment en leur article 2.11 que les décisions régulièrement prises par l'association obligent les membres de l'association.
L'ASL s'est vue notifiée le 27 décembre 1995 le transfert de proprié