Chambre des référés, 6 août 2024 — 24/00535

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 6 août 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00535 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCTB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [P], [G] [K] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672

Madame [D], [I] [W] épouse [K] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. MKS BAR [5] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0353

S.A.S. CAFES RICHARD dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 et 22 mai 2024, Monsieur [P] [K] et Madame [D] [W] épouse [K] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, la SARL MKS et la SAS CAFES RICHARD, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire précitée ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL MKS des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] et de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, s'il y a lieu ; - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tel autre lieu, au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyer, soit la somme mensuelle de 2.504,27 euros TTC ; - Juger acquis aux bailleurs le dépôt de garantie versée entre leurs mains par le preneur ; - Condamner la SARL MKS à titre provisionnel à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [D] [W] épouse [K] la somme de 10.354,57 euros due au 3 mai 2024 majorée des intérêts de retard à compter du 4 avril 2024 ; - Condamner la SARL MKS à titre provisionnel à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [D] [W] épouse [K] la somme de 2.070,91 euros en application de la clause pénale ; - Condamner la SARL MKS à titre provisionnel à Monsieur [P] [K] et Madame [D] [W] épouse [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer et justifier de la souscription d'une assurance locative.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [K] et Madame [D] [W] épouse [K] exposent que, par acte du 6 mai 2011, ils ont donné à bail à la SARL MKS des locaux commerciaux moyennant un loyer mensuel de 2.504,27 euros TTC, payable mensuellement à terme échu. Ils ajoutent avoir fait délivrer par commissaire de justice le 14 juin 2023 à leur locataire un congé avec offre de renouvellement auquel la SARL MKS a, par exploit du 18 décembre 2023, répondu en acceptant le principe du renouvellement mais refusant le montant proposé du loyer renouvelé. Ils indiquent que, malgré deux mises en demeure, leur locataire ne payant pas ses loyers et charges de manière régulière, ils ont été contraints de lui faire délivrer le 4 mars 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 7.819,55 euros et de justifier de la souscription d'une assurance au titre du bail commercial. Ils précisent que ces tentatives par commissaire de justice sont restées vaines de sorte que la clause résolutoire est acquise.

Appelée à l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 5 juillet 2024 au cours de laquelle Monsieur [P] [K] et Madame [D] [W] épouse [K], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance s'opposant toutefois à l'ensemble des demandes formées par la partie défenderesse.

En défense, la SARL MKS, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, du juge des référés de : - Juger que la dette locative de la SARL MKS s'élève à la somme de 15.363,11 euros, mois de juillet compris ; - Accorder à la SARL MKS les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative ; - Juger que la SARL MKS pourra s'acquitter de sa dette locative en 24 mensualités d'égal montant, outre les loyers et charges courants ; - Suspendre la réalisation et les effets de la clause résoluto