Juge libertés & détention, 6 août 2024 — 24/01425

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01425 Minute n° 24/571 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [G] [C] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 06 août 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 06 août 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [G] [C]

Non comparant, représenté par maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [4]

Avisé, non comparant

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 août 2024, reçu au greffe le 02 août 2024, concernant monsieur [G] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 06 août 2024 de monsieur [G] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 28 juillet 2024 à 18 heures 20, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [X], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

- dégradation et violence sur la voie publique, propos incohérents et d’allure délirante, - discours désorganisé et idées délirantes à thématique de persécution et mystique, - bizarreries de comportement, risque de mise en danger. La décision d'admission du 29 juillet 2024 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 29 juillet 2024 par le docteur [N], notait l’état de sédation et les contentions tout juste levées ;

- le second, signé le 30 juillet 2024 par le docteur [O], évoquait une rupture de traitement, des bizarreries comportementales et des propos incohérents.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 30 juillet 2024, notifiée le 31 juillet 2024.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [C] estimait que la procédure était irrégulière dans la mesure où l’arrêté municipal ne s’était pas approprié le contenu du certificat médical ; sur le fond, le conseil relayait la demande du patient de sortir et de poursuivre son traitement à l’extérieur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'a