Référés, 6 août 2024 — 24/01264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 24/01264 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHRI
N° :
COMMUNE D’[Localité 11]
c/
S.A.R.L. SUN DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE
COMMUNE D’[Localité 11] [Adresse 13] [Localité 11]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P500
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUN DEVELOPPEMENT [Adresse 8] [Localité 7]
et dans les lieux loués [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 7 avril 2001, la société GO PHONE a consenti un bail commercial à la société WASH INVEST sur des locaux se trouvant sur un terrain cadastré G n°[Cadastre 4] sis [Adresse 6], destinés à l’exploitation d’une station de lavages automobiles.
Par acte notarié en date du 18 mars 2013, la société WASH INVEST a cédé à la société SUN DEVELOPPEMENT son fonds de commerce.
Dans le cadre d’une opération de construction sur l’îlot [Localité 12] incluant la parcelle G n°[Cadastre 4], la Ville d’[Localité 11] a exercé en 2017 son droit de préemption sur le bien appartenant à la société GO PHONE.
Par acte extra-judiciaire en date du 24 mars 2022, la Commune d’[Localité 11] a fait délivrer à la société SUN DEVELOPPEMENT un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Par acte en date du 29 février 2024, la Commune d’[Localité 11] a assigné la société SUN DEVELOPPEMENT par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et de l’indemnité d’occupation, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 18 juin 2024, à l’occasion de laquelle, la Commune d’[Localité 11] a maintenu sa demande d’expertise.
La société SUN DEVELOPPEMENT qui a constitué avocat, a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Suivant l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Selon l’article L145-28 dudit code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, il est constant que par exploit en date du 24 mars 2022, la Commune d’[Localité 11] a signifié à la société SUN DEVELOPPEMENT un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction.
Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdant