CTX Social, 2 juillet 2024 — 23/07913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 2 Juillet 2024
N° RG 23/07913 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3LM
N° Minute : 24/00076
AFFAIRE
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
C/
[C] [M]
Copies délivrées le : à : Me BODIN Muriel (Copie Exécutoire) Me CLERC Arnaud(CCC) DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition
Organisme FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI [Adresse 5] (Service Comptabilité - Finances, Pôle Fonctionnement) [Localité 3]
représentée par Maître YOVE Ophélia, substituant Maître Arnaud CLERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
DEFENDEUR à la contrainte, demandeur à l’opposition
Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Muriel BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0496
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L’affaire a été débattue le 4 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Camille BEUNAS, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [M] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 20 mars 2017 au 31 décembre 2019.
Le 12 novembre 2020, la société [4] a adressé à Pôle Emploi une attestation employeur indiquant que M [M] avait été son salarié du 1er juin 2018 au 1er octobre 2020. Le 4 janvier 2021, Pôle Emploi a demandé M [M] le remboursement des allocations qu’il a perçu au cours de cette période.
Le 11 avril 2022, le directeur de Pôle Emploi a signifié à M [M] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 36 786,69 euros. Le 10 mai 2022, M [M] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 10 janvier 2024, France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, demande : - La condamnation de M [M] à lui verser la somme de 37.075,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ; - La condamnation de M [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’opposition est irrecevable faute d’avoir été faite dans le délai de quinze jours à compter de la notification. Il fait valoir que la contrainte est suffisamment motivée, qu’elle a été émise au terme d’une procédure régulière et avant l’expiration du délai de prescription, lequel était de dix ans. Il soutient enfin que M [M] ne pouvait cumuler l’allocation d’aide au retour à emploi avec la rémunération qu’il a perçue de la société [4]. A titre subsidiaire, il fait valoir que la demande de remboursement est également fondée sur la répétition de l’indu.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 19 mars 2024, M [M] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir avoir formé opposition dans le délai imparti. Il soutient que la contrainte a été émise aux termes d’une procédure irrégulière en ce que la mise en demeure préalable a été adressée à une mauvaise adresse, que la contrainte est insuffisamment motivée et qu’elle a été adressée après l’expiration du délai de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification » de la contrainte. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 664-1 du code de procédure civile que la date de signification d’un acte de commissaire de justice n’est celle du jour de la remise que lorsqu’elle est faite à personne, à domicile ou en cas de procès-verbal de recherche infructueuse.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été signifiée à l’étude du commissaire de Justice. Sa notification ne peut dès lors être datée que du jour où M [M] en a eu effectivement connaissance. Or ce dernier indique avoir retiré la contrainte le 26 avril 2022 et aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’il en a eu connaissance plus tôt. M [M] pouvait donc faire opposition jusqu’au 10 mai 2022, date à laquelle il a introduit son recours.
Son opposition doit en conséquence être déc