Chambre 1-6, 6 août 2024 — 22/14372

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 AOUT 2024

N° 2024/219

Rôle N° RG 22/14372 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVC

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE PACA

C/

[X] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Etienne de VILLEPIN

-Me Fabienne DARBOISSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02642.

APPELANTES

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Etienne de VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE PACA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Etienne de VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [X] [K]

née le [Date naissance 1] 1969 à , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 puis prorogé au 06 août 2024.

ARRÊT

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2024.

Signé par Mme TOULOUSE Présidente de chambre M. Jean-Wilfrid NOEL, Président légitimement empêché et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [X] [K] a été soignée par le docteur [H] salarié du Centre Dentaire Mutualiste de [Localité 4] (06) pendant plusieurs années.

La pose de plusieurs dents sur pivot a été effectuée.

Se plaignant que ses dents soignées bougeaient, qu'elle était victime de douleurs à répétition et de fièvre, elle a consulté un autre dentiste.

Elle a estimé alors que les soins prodigués n'étaient pas conformes aux données acquises de la science et qu'elle avait subi un préjudice important.

Le docteur [H] a effectué une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance la MATMUT qui a mandaté le docteur [D] aux fins d'expertise extrajudiciaire. Ce dernier a rendu 3 rapports.

Mais la tentative de règlement amiable n'ayant pas abouti, Mme [X] [K] a saisi le juge des référés de Grasse qui par ordonnance du 15 juin 2016 a :

- mis hors de cause le docteur [W] [H],

- déclaré recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la Mutualité Française PACA, employeur du chirurgien dentiste et de l'Inter mutuelles entreprise, son assureur,

- les a condamnés à payer à Mme [X] [K] la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [B] (remplacé ensuite par le docteur [F]).

L'expert [F] a déposé son rapport le 26 décembre 2017, en tenant compte des conclusions de ses experts sapiteurs, le docteur [V], gastro-entérologue, et le docteur [Y], ORL.

Les parties se sont mis d'accord pour demander un complément d'expertise amiable pour compléter le rapport d'expertise judiciaire et ont confié au docteur [D] une nouvelle mission d'expertise.

Par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, le juge des référés de Grasse a :

- condamné in solidum la Mutualité Française PACA et l'Inter mutuelles entreprise à verser à Mme [X] [K] la somme de 80 000 euros d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- condamné in solidum la Mutualité Française PACA, et l'Inter mutuelles entreprise à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 29 juin 2020 Mme [X] [K] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse la Mutualité Française PACA, l'Inter mutuelles entreprise et la CPAM aux fins d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice.

Par jugement mixte du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- déclaré la Mutualité Française PACA et l'Inter mutuelles entreprises responsables des préjudices subis par Mme [X] [K] du fait des fautes et manquements commis par le docteur [H], son préposé, dans les soins dentaires prodigués ;

- réservé la demande au titre des dépenses de santé