Chambre 1-6, 6 août 2024 — 22/14651

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 AOUT 2024

N° 2024/220

Rôle N° RG 22/14651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIQ6

[I] [J]

C/

[X] [C]

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Organisme RSI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michel MAS

- Me Romain CHERFILS

- Me Etienne ABEILLE

- Me Alain TUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05733.

APPELANT

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Christophe GARCIA, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Léa CAMBIER, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droit de l'Organisme RSI du VAR

Assignation en date du 12/01/2023 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 06/02/2023 à personne habilitée.

signification de conclusiuons et assignation en date du 20/03/2023 à personne habilitée.

LA CPAM DU VAR signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée

Signification de conclusions en date du 04/05/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 28/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 puis prorogé au 06 août 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2024.

Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre, M. Jean-Wilfrid NOEL, Président légitimement empêché et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 juillet 2012, M.[X] [C] au guidon de sa moto a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de marque Audi conduit par M.[I] [J].

Il a été grièvement blessé lors de cet accident.

MM. [X] [C] et [I] [J] ont été cités devant le tribunal correctionnel de Draguignan respectivement pour :

-M. [X] [C]': conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique en état de récidive (0,84 mg/l);

-M. [I] [J]': blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique (0,59 mg/l).

Suivant jugement du 20 février 2013, le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés ; sur l'action civile, reçu les constitutions de parties civiles réciproques et a renvoyé l'affaire à l'audience statuant sur les intérêts civils.

Le 7 mai 2013, M. [X] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir la société Allianz Iard condamnée à lui payer une provision de 300 000 euros à titre de provision et de voir désigner un expert médical.

Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a condamné la compagnie d'assurances Allianz à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

M.[X] [C] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel d'Aix- en- Provence a infirmé l'ordonnance précitée et condamné la société Allianz