Chambre 1-6, 6 août 2024 — 22/14651
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 AOUT 2024
N° 2024/220
Rôle N° RG 22/14651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIQ6
[I] [J]
C/
[X] [C]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Organisme RSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michel MAS
- Me Romain CHERFILS
- Me Etienne ABEILLE
- Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05733.
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Christophe GARCIA, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Léa CAMBIER, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droit de l'Organisme RSI du VAR
Assignation en date du 12/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 06/02/2023 à personne habilitée.
signification de conclusiuons et assignation en date du 20/03/2023 à personne habilitée.
LA CPAM DU VAR signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 04/05/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 28/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 puis prorogé au 06 août 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre, M. Jean-Wilfrid NOEL, Président légitimement empêché et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juillet 2012, M.[X] [C] au guidon de sa moto a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de marque Audi conduit par M.[I] [J].
Il a été grièvement blessé lors de cet accident.
MM. [X] [C] et [I] [J] ont été cités devant le tribunal correctionnel de Draguignan respectivement pour :
-M. [X] [C]': conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique en état de récidive (0,84 mg/l);
-M. [I] [J]': blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique (0,59 mg/l).
Suivant jugement du 20 février 2013, le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés ; sur l'action civile, reçu les constitutions de parties civiles réciproques et a renvoyé l'affaire à l'audience statuant sur les intérêts civils.
Le 7 mai 2013, M. [X] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir la société Allianz Iard condamnée à lui payer une provision de 300 000 euros à titre de provision et de voir désigner un expert médical.
Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a condamné la compagnie d'assurances Allianz à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
M.[X] [C] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel d'Aix- en- Provence a infirmé l'ordonnance précitée et condamné la société Allianz